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Décisions

CA Aix-en-Provence, 11e ch. civ., 10 mars 1999, n° 97-12088

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Guillermin (Epoux)

Défendeur :

BNP Lease (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Croze

Conseillers :

Mme Veyre, M. Ruff

Avoués :

SCP Martelly & Maynard, Me Giacometti

Avocats :

Mes Auda, Mimran Valensi.

TI Digne, du 29 avr. 1997

29 avril 1997

Par déclaration reçue au secrétariat-greffe de la cour le 5 juin 1997, les époux Guillermin/Chabaud ont relevé appel d'un jugement rendu le 29 avril 1997 par le Tribunal d'instance de Digne qui les a condamné outre aux dépens, à payer à la société Crédit universel les sommes de 59 941,22 F avec intérêts au taux de 14,40 % à compter du 31 juillet 1996 et 3 926,98 F au titre d'un contrat de prêt consenti le 30 septembre 1994.

Ils concluent comme suit :

- Réformer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Digne en ce qu'il a considéré que les demandes formées par Monsieur et Madame Guillermin étaient irrecevables.

- Constater que les moyens de défense opposés par les époux Guillermin sont recevables.

I) A titre principal :

- Constater que le contrat de prêt n'a pas été formé, faute pour le demandeur d'avoir agréé les concluants.

II) A titre subsidiaire:

- Constater la nullité du prêt personnel de 75 000 F consenti par le Crédit universel.

III) En tout état de cause:

- Dire et juger que le crédit universel est déchu de tous droits à intérêts.

- Dire et juger que seul le capital pourra être réclamé conformément à l'article 23 de la loi du 10 janvier 1978.

- Ordonner au Crédit universel en vue de permettre d'évaluer son remboursement de verser aux débats un décompte des intérêts versés avec dates et montants des versements et calcul des intérêts qu'ils ont produits depuis chaque versement jusqu'à ce jour.

- Dire et juger par application de l'article 23 susvisé que, pour l'amortissement du capital éventuellement restant dû Monsieur et Madame Guillermin bénéficieront de l'échéancier initialement prévu.

- Condamner le Crédit Universel à payer à Monsieur et Madame Guillermin la somme de 6 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ils font valoir à l'appui de leur recours que le contrat de prêt en vertu duquel ils ont été assignés n'a pas été formé, faute de notification de l'agrément de l'établissement de crédit; que ce moyen constituant un simple moyen de défense au fond à l'action du prêteur, le délai biennal de l'article L. 311-37 du Code de consommation ne peut s'appliquer dans ce cas subsidiairement que ledit contrat est nul, faute de mention du taux de crédit et de remise du tableau d'amortissement au moment de la conclusion du contrat; que ces moyens qui tendent à la nullité du contrat ne sont pas soumis au délai biennal.

La BNP Lease, venant aux droits de la société Crédit Universel, conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des appelants au paiement des sommes de 5 000 F à titre de dommages-intérêts et 5 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en faisant valoir que les contestations des emprunteurs sont irrecevables, plus de deux ans s'étant écoulés depuis que le contrat de crédit s'est définitivement formé; que les époux Guillermin/Chabaud sont mal fondés à prétendre que le contrat ne s'est pas formé dès lors que les fonds leur ont été versés et qu'ils ont remboursé les premières échéances; que le contrat est conforme aux prescriptions de la loi du 10 janvier 1978.

Sur ce :

Attendu que l'appel, régulier en la forme, est recevable;

Attendu que les appelants sont mal fondés à prétendre que le contrat de crédit ne s'est pas valablement formé dès lors qu'il n'est pas contesté que les fonds ont été versés par la société Crédit universel qui a ainsi manifesté son agrément et qu'ils ont remboursé les échéances du prêt pendant plus d'un an;

Attendu que la forclusion instaurée par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 (article L. 311-37 du Code de la consommation) est opposable aux époux Guillermin/Chabaud qui contestent la régularité de l'offre préalable et le défaut de présentation d'un tableau d'amortissement;

Qu'il convient de déclarer les demandes des époux Guillermin/Chabaud mal fondées et irrecevables;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris;

Attendu que les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens;

Que la société BNP Lease sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts comme injustifiée;

Que l'équité impose de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable mais mal fondé; Confirme le jugement entrepris; Déboute la société BNP Lease de sa demande de dommages-intérêts; Condamne les appelants à payer à l'intimée la somme de 3 000 F; Condamne les appelants aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.