CA Riom, ch. civ. et com., 25 septembre 1996, n° 296-96
RIOM
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
BNP (SA)
Défendeur :
Villatte (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bardel
Conseillers :
MM. Despierres, Legras
Avoués :
SCP Gutton, Me Mottet
Avocats :
SCP Ambiehl Kennouche, Me Southon.
Le litige
La BNP sollicitait le paiement d'une somme de 86 368,26 F outre intérêts au taux de 15,75 % au titre du solde d'un crédit. Par jugement du 26 juillet 1995 le Tribunal d'instance de Montluçon considérant que l'offre préalable de crédit et son avenant n'étaient pas conformes au modèle type n° 1 annexé au décret du 21 mars 1978 pris pour l'application de la loi du 10 janvier 1978 en ce qu'ils ne comportaient pas le coût du crédit et que l'avenant ne comportait pas de taux effectif global, prononçait la déchéance des intérêts et par suite, comptes faits, condamnait les époux Villatte à payer une somme de 15 440,39 F outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1993. En outre il allouait aux débiteurs un délai de deux ans pour s'acquitter de leur dette, tout en ordonnant par ailleurs l'exécution provisoire.
Appelante
la BNP demande la condamnation des époux Villatte à lui payer une somme ramenée par secondes conclusions à 79 838,37 F arrêtée au 31 mai 1996, avec intérêts au taux conventionnel de 15,75 % à compter du 1er juin 1996. Elle réclame en outre la somme de 8 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et sollicite la conversion en saisie exécution de la saisie conservatoire dressée le 9 février 1996.
Elle présente les moyens suivants :
- l'offre préalable de crédit mentionnait le taux d'intérêt et le TEG. L'avenant, qui précise ne pas faire novation définit le taux d'intérêt. Le TEG n'est pas repris mais n'est pas obligatoire ; celui porté dans l'acte initial demeurait applicable.
- le compte actualisé est précisé, et celui des débiteurs, subsidiairement présenté par eux, est contesté.
Intimés, les époux Villatte demandent principalement la confirmation du jugement, en ce qu'ils ont été condamnés à payer la somme de 15 440,39 F, sauf à les condamner en deniers ou quittances. Subsidiairement ils demandent qu'il leur soit donné acte de leur offre de première instance portant sur la somme de 60,426,76 F, sans intérêts, en deniers ou quittances.
Ils exposent que :
- le TEG doit figurer sur tout contrat. Le défaut de mention sur l'avenant entraîne déchéance des intérêts.
- la somme de 60 426,76 F qu'ils avaient offert de payer avant l'instance demeure offerte.
Motivation
Attendu que l'offre préalable de "Crédisponible", signée le 22 février 1988 autorisait un montant de crédit de 54 000 F remboursable par mensualités de 1 500 F ; que le taux d'intérêts mentionné était de 15,10 % et le TEG de 15,161 %;
Attendu que l'avenant du 21 janvier 1991 portait l'autorisation d'utilisation maximale de crédit à 80 000 F, remboursable par mensualités de 2 300 F ; qu'il fixait le taux d'intérêts soit 15,75 % ; qu'il ne mentionnait pas le TEG ;
Attendu qu'e n première instance la banque soutenait que le TEG était alors de 15,75 % plus deux fois 0,15 % représentant l'assurance, soit 16,05 % ; qu'en appel elle expose que le TEG "initialement discuté et arrêté dans l'acte du 22 février 1988 demeurait applicable à l'opération de crédit", soit 15,161 % ;
Attendu qu'il convient de constater que le second acte constitue effectivement un avenant au premier qu'il est intitulé "offre modificative de Crédisponible" et fait référence à une demande d'augmentation du montant du capital disponible par l'effet du premier acte ; que les appelants qualifient d'ailleurs cet acte " d'avenant" dans leurs écritures d'appel ;
Attendu qu'il résulte de cette qualification que toute donnée du premier acte qui n'est pas expressément modifiée dans le second qui en constitue le complément, demeure applicable ;
Attendu par ailleurs, que cette offre modificative stipule expressément ne pas opérer novation et expose n'apporter " aucune modification aux clauses et conditions de l'offre préalable en date du 1er mars 1988 " (en réalité "22/02/88", mais aucune contestation n'est présentée à ce titre et précisément sur le lien entre les deux actes en cause) ;
Attendu en conséquence que toute clause non modifiée du premier acte demeure applicable, et, plus largement, que toute clause non modifiée du premier acte qui se trouve incompatible avec une clause modifiée dans le second (en l'espèce le taux d'intérêt) demeure seule applicable ;
Attendu en l'espèce qu'ainsi :
- le TEG demeure nécessairement celui contenu dans l'offre initiale, soit 15,161 %,
- le taux d'intérêt défini dans l'avenant étant incompatible avec ce TEG, ne peut trouver à s'appliquer.
Attendu que ce taux d'intérêt sera ainsi celui résultant du TEG maintenu, moins les autres frais (deux fois 0,15 %) ;
Attendu qu'ainsi l'ensemble constitué par l'offre préalable de crédit et son avenant demeure conforme au modèle n° 1 visant l'application de l'article 5 de la loi du 10 janvier 1978, respecte les dispositions de ce texte, devenu l'article 311-10 2e du Code de la consommation ;
Attendu que la somme due par les débiteurs, en deniers ou quittances compte tenu de leurs versements réguliers, et comportant capital et intérêts calculés selon les taux ci-dessus définis, doit être déterminée et sera due à compter de la notification par la BNP aux époux Villatte d'un tableau élaboré selon ces données et actualisé ;
Attendu en effet que les tableaux d'actualisation de la créance produits par la BNP et justifiant in fine une créance de 79 838,37 F sont calculés avec un taux initial de 15,50 %, ce qui ne correspond pas au taux défini ci-dessus ; que ces comptes ne peuvent donc être retenus ;
Attendu par ailleurs que l'offre subsidiaire faite par les débiteurs pour un montant de 60 426,76 F n'est pas autrement fondée et ne peut être accueillie ;
Attendu que le jugement offrait aux débiteurs un délai de paiement ;
Attendu que cette demande n'est pas reprise par eux en cause d'appel, ni la confirmation du jugement à ce titre sollicitée ; que la décision est contestée par le créancier ; qu'elle ne peut dès lors qu'être réformée, faute de demande et de motifs de la prononcer ;
Attendu que le jugement doit être infirmé qu il n'y a pas lieu à allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à conversion de saisie ;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement. Et statuant a nouveau Condamne solidairement les époux Villatte à payer en deniers ou quittances à la BNP la somme que définira un compte détaillé notifié par la BNP aux débiteurs, comportant capital et intérêts au taux défini comme dit ci-dessus. Rejette toutes autres demandes. Condamne les époux Villatte aux frais et dépens et autorise la SCP d'avoué Gutton à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante et ce conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.