CA Versailles, 1re ch. sect. 2, 26 septembre 1997, n° 3368-95
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Borie (Epoux)
Défendeur :
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Oise
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chaix
Conseillers :
Mmes Metadieu, Le Boursicot
Avoués :
Me Jouas, SCP Lambert Debray Chemin
Avocats :
Mes Johanet, Bohbot.
Faits et procédure,
Suivant acte d'huissier délivré le 4 octobre 1994, la CRCAM de l'Oise a assigné Monsieur Borie Bertrand, Madame Borie Ariette devant le Tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie à l'effet d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 47 598,87 F, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre celle de 6 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Le Crédit Agricole de l'Oise a exposé que, le 23 septembre 1993, il avait consenti aux époux Borie un prêt de 50 000 F, remboursable en 48 mensualités, au taux de 15,51 % l'an, et qu'en raison de leur défaillance dans le remboursement de cet emprunt, il avait procédé à la déchéance du terme. Les époux Borie sont, par ailleurs, titulaires d'un compte qui présente un solde débiteur de 3 060,20 F.
Les époux Borie ont répliqué que la CRCAM ne leur avait jamais adressé de mise en demeure visant la déchéance du terme et qu'au surplus, en acceptant les règlements effectués par eux, elle avait implicitement renoncé à cette déchéance. Les époux Borie ont conclu au rejet des demandes et ont sollicité reconventionnellement l'allocation de la somme de 5 000 F.
Le tribunal d'instance statuant par jugement contradictoire du 10 février 1995 a rendu la décision suivante :
- condamne Monsieur Borie Bertrand, Madame Borie Ariette à payer à la CRCAM de l'Oise la somme de 47 598,81 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1994 ; celle de 2 500 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- déboute la CRCAM de l'Oise de ses autres demandes,
- déboute les époux Borie de leurs demandes reconventionnelles,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision sauf pour ce qui concerne les sommes allouées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamne Monsieur Borie Bertrand, Madame Borie Arlette aux dépens.
Le 22 mars 1995, les époux Borie ont interjeté appel.
Ils demandent à la cour de:
- infirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté la CRCAM de l'Oise de ses autres demandes,
- débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner le Crédit Agricole à payer aux époux Borie, la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner les époux Borie en tous les dépens, dont le recouvrement sera poursuivi directement par Maître Jouas avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
La Caisse " CRCAM de l'Oise " demande à la cour de:
- déclarer tant irrecevables que mal fondés les époux Borie en leur appel et les en débouter,
Et y faisant droit,
- confirmer la décision entreprise,
- condamner les époux Borie à payer à la CRCAMO la somme de 6 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner les époux Borie en tous les dépens, dont le recouvrement sera poursuivi directement par la SCP Lambert Debray Chemin, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été signée le 29 mai 1997 et l'affaire plaidée à l'audience du 24 juin 1997.
Sur ce, LA COUR,
1°) Considérant en ce qui concerne le prêt personnel n° 805-35, qu'il est constant que l'offre préalable de crédit signée le 23 septembre 1993 par les époux Borie comporte une clause "déchéance du terme" qui prévoit que le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt, notamment en cas de non paiement des sommes exigibles; que par ailleurs, il est constant que ce prêt prévoyait des remboursements mensuels (48), le 15 de chaque mois;
Considérant que le Crédit Agricole réclame une somme totale de 44 538,61 F correspondant au solde exigible de sa créance, et qu'il lui appartient de rapporter la preuve qui lui incombe qu'il s'est préalablement prévalu de cette exigibilité immédiate de la totalité de sa créance et de la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l'emprunteur, comme le prévoit son contrat paragraphe "déchéance du terme";
Considérant que le prêteur fait état de deux mises en demeure qu'il avait adressées aux époux Borie, le 27 avril 1994 et le 22 juin 1994 qu'il est constant que ces deux mises en demeure avaient pour but de réclamer aux emprunteurs te paiement de deux échéances non payées le 15 du mois, et qu'elles leur impartissaient un délai de huit jours pour procéder au remboursement de ces sommes ; qu'il est constant qu'ils ont payé l'échéance du 15 avril 1994, les 6 et 16 mai 1994, c'est-à-dire donc sans respecter le délai de huitaine indiquée dans la lettre recommandée de mise en demeure ; que l'échéance du 15 juin 1994 a fait l'objet, elle aussi, d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 1994 qu'impartissait un délai de huitaine aux emprunteurs pour procéder à ce paiement et qu'il est constant que ce délai a été respecté, puisque le paiement est intervenu le 29 juin 1994;
Mais considérant qu'il demeure que l'échéance du 15 avril 1994 n'a pas été payée, ni à la date convenue dans le contrat, ni dans les huit jours de la lettre recommandée (ainsi que cette du 22 juin 1994) indiquait bien expressément que "faute... de respecter ce délai (de huitaine) le totalité de la créance deviendra exigible conformément aux stipulations du contrat...";
Considérant que l'exigibilité immédiate du solde de ce prêt n° 805-35, à la suite de cette déchéance du terme, est donc régulière et qu'elle est formulée à bon droit par la CRCAM conformément aux stipulations du contrat; que son acceptation des paiements de ces deux échéances litigieuses, sans protestations, ni réserves, ne signifie nullement que l'emprunteur aurait implicitement ainsi renoncé à réclamer l'exigibilité de la totalité de se créance ; que bien au contraire, dès te 4 octobre 1994 la citation devant le tribunal d'instance réclamait la totalité de cette créance, et qu'elle valait mise en demeure, de ce chef; que les époux Borie ne discutent et ne contestent pas le montant justifié de la créance de la CRCAM, et que c'est donc, à juste titre, que le premier juge l'a condamnée à payer cette somme de 44 538,61 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1994 date de la sommation de payer résultant de la citation ; que le jugement est confirmé de ce premier chef et que les appelants sont déboutés de tous leurs moyens et demandes;
2°) Considérant, quant au compte courant bancaire n° 442.297.00163, qu'il est constant qu'il présente un solde constamment débiteur de 3 062,20 F et que les deux appelants ne discutent et ne contestent d'ailleurs pas ce montant justifié par la CRCAM de l'Oise; que le jugement est donc confirmé an ce qu'il a également condamné à bon droit les époux Borie à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 octobre 1994;
3°) Considérant enfin que le jugement est confirmé an ce qu'il a, à juste titre, et compte tenu de l'équité, condamné les époux Borie à payer à la CRCAM de l'Oise la somme de 2 500 F; que la cour, y ajoutant, condamne les appelants à payer à l'intimée la somme de 3 500 F, pour ses frais irrépétibles en appel, et en vertu de ce même article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Déboute les époux Bertrand Borie des fins de leur appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte; Par conséquent confirme en son entier le jugement déféré Y ajoutant : condamne les époux Borie à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Oise (CRCAM de l'Oise) la somme de 3 500 F (trois mille cinq cents francs) en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP Lambert Debray Chemin, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.