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Décisions

CA Paris, 8e ch. A, 20 septembre 1994, n° 15591-93

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Rebière

Défendeur :

Solovam (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Even

Conseillers :

MM. Remod, Anquetil

Avoués :

SCP Lagourgue, SCP Bommart Forster

Avocats :

Mes Heftman, Moreau Defarges.

TI Paris 16e, du 13 févr. 1990 ; TGI Par…

13 février 1990

Par jugement du 13 février 1990 le Tribunal d'instance du XVIe arrondissement de Paris a condamné Daniel Rebière à payer à la société Solovam les sommes de 126 715,82 F avec intérêts au taux conventionnel de 16,90 à compter du 24 mars 1989, de 7 113,74 F au titre de l'indemnité légale et de 800 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. Rebière a interjeté appel de ce jugement.

L'instance née de cet appel a été enregistrée sous le n° 93-15591 du répertoire général de la cour.

Par jugement du 6 juillet 1993 le Tribunal de grande instance de Paris (1re chambre - chambre des urgences), statuant sur l'assignation du 5 mars 1993 délivrée par la société Solovam à l'encontre de M. Rebière, a déclaré le défendeur bien fondé en son exception de litispendance et s'est dessaisi au profit de la cour après avoir constaté qu'il était saisi du même litige que celle ci, tout en condamnant la société demanderesse aux dépens.

L'instance née de ce renvoi après dessaisissement a été enregistrée sous le n° 93-16679 du répertoire général de la cour.

Les instances 93-15591 et 93-16679 ont été jointes lors de la mise en état. M. Rebière se prévaut des dispositions de l'article 9 de la loi du 10 janvier 1978, selon lesquelles les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien, pour soutenir qu'il ne saurait être tenu de rembourser le crédit qui lui a été consenti par la société Solovam dès lors qu'il n'a jamais reçu la carte grise du véhicule dont l'acquisition a été financée par ce crédit.

Il conclut à l'infirmation du jugement du 13 février 1990 et demande à la cour de condamner la société Solovam à lui rembourser la somme de 10 358,46 F, qu'il lui a versée sans cause, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 août 1989 lesquels seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.

Il sollicite également l'allocation de la somme de 5 930 F TTC sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Solovam soutient que M. Rebière est irrecevable en sa demande de résolution du contrat de crédit dès lors que l'événement qui a donné naissance au litige ne peut être que la date du contrat, laquelle est antérieure de plus de deux ans à la date de ladite demande.

Subsidiairement elle fait valoir que la résolution du contrat de crédit n'est prévue qu'en cas d'annulation du contrat de vente alors que M. Rebière s'est abstenu de mettre en cause son vendeur à cette fin.

La société Solovam conclut à la confirmation du jugement du 13 février 1990 et subsidiairement, pour le cas où la cour prononcerait la résolution du contrat de crédit, à la condamnation de M. Rebière à lui payer la somme de 104 692,54 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1988.

Elle sollicite également l'allocation de la somme de 6 500 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. Rebière réplique que ses obligations à l'égard de la société Solovam n'ont jamais pris effet puisque le véhicule ne lui a jamais été livré avec ses accessoires de sorte que le contrat de vente principal n'est pas entré en vigueur. Il précise qu'il ne lui a pas été possible d'assigner la société Sullyloise Automobile, son vendeur, en raison de la liquidation dont elle a été l'objet.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 1994.

Sur ce LA COUR,

Considérant que, conformément à l'article L. 311-20 du Code de la consommation (article 9 alinéa 1er de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978), les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation lorsque l'offre préalable mentionne ceux ci ;

Considérant également que, conformément à l'article 1615 du Code civil, l'obligation de délivrer la chose vendue comprend ses accessoires tels les documents administratifs qui y sont relatifs lorsqu'il s'agit d'un véhicule automobile ;

Considérant ainsi que, compte tenu de la non délivrance par le vendeur de la carte grise afférente au véhicule Mercedes dont l'acquisition était financée par le crédit litigieux, les obligations contractuelles de M. Rebière envers la société Solovam n'ont pas pris effet dés lors que l'offre préalable acceptée le 4 janvier 1988 mentionnait expressément le bien financé ;

Considérant ainsi que les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation (article 27 de la loi du 10 janvier 1978) ne sont pas opposables à M. Rebière en l'espèce et qu'il convient de faire droit à l'appel en déboutant la société Solovam de ses demandes tant principales que subsidiaires ;

Considérant également qu'il convient de condamner la société Solovam à rembourser à M. Rebière la somme de 3 435,82 F x 3 = 10 307,46 F représentant le montant des trois premières mensualités qu'il lui a payées sans cause, ceci outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1993, date de signification des conclusions de l'appelant ;

Considérant que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en l'espèce ;

Par ces motifs, Statuant contradictoirement. Infirme le jugement entrepris rendu par le Tribunal d'instance du XVIe arrondissement de Paris le 13 février 1990. Et statuant à nouveau, Déboute la société Solovam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La condamne à payer à Daniel Rebière la somme de 10 307,46 F outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1993. Déboute M. Rebière du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Condamne la société Solovam aux dépens exposés devant le tribunal d'Instance du XVIe arrondissement de Paris ainsi qu'aux dépens d'appel. Admet la SCP Lagourgue, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.