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Décisions

Cass. soc., 13 juillet 2005, n° 03-46.077

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

SNI (SARL)

Défendeur :

Amiot

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Finance (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Liffran

Avocat général :

M. Maynial

Avocat :

Me Foussard.

Paris, 22e ch., sect. A, du 2 juill. 200…

2 juillet 2003

LA COUR : - Attendu que M. Amiot a été engagé par la Société nationale incendie en novembre 1996 en qualité de VRP ; que le contrat comportait une clause de non-concurrence ; qu'il a démissionné le 17 mai 2000 ; qu'estimant être en droit de percevoir la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence prévue par l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, M. Amiot a saisi la juridiction prud'homale;

Sur le second moyen : - Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt (Paris, 2 juillet 2003) de le condamner au paiement de la contrepartie financière prévue par l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, alors, selon le moyen : 1°) que conformément au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et à l'article L. 120-2 du Code du travail, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et qu'elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives à peine de nullité de la clause; qu'au cas d'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel (conclusions p. 7, § 6 et 7) que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. Amiot devait être déclarée nulle, à défaut de contrepartie financière; qu'en refusant de s'expliquer sur ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que l'interdiction de non-concurrence, comportant les mentions nécessaires à sa validité - notamment limitation dans le temps, dans l'espace et existence d'une contrepartie financière - doit impérativement figurer dans le contrat, même si le représentant relève d'une convention collective réglementant la clause de non-concurrence; qu'au cas d'espèce, si même l'accord national interprofessionnel des VRP devait être considéré comme applicable à M. Amiot, de toutes façons les juges du fond ne pouvaient décider que la contrepartie mensuelle spéciale prévue à l'article 17 de l'accord s'appliquait de plein droit aux salariés bénéficiant du statut légal des VRP, sans qu'il soit besoin de la prévoir au contrat de travail; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 120-2 du Code du travail;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail de l'intéressé mentionnait l'application du statut des VRP, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : Rejette le pourvoi.