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Décisions

Cass. 1re civ., 16 janvier 1996, n° 93-17.444

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Lorequip (Sté)

Défendeur :

Sarrazin (Epoux), Franfinance/ CREG (Sté), SIR (Sté), Fidry (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Fouret

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Boré, Xavier, Me Vincent

Cass. 1re civ. n° 93-17.444

16 janvier 1996

LA COUR : - Joint les pourvois n° 93-17.444 et 93-18.195 ; - Attendu que, le 9 avril 1990, les époux Sarrazin, démarchés à leur domicile, ont accepté l'offre d'un crédit de 65 000 francs, présentée par la société CREG devenue Franfinance, pour financer intégralement l'exécution de travaux d'isolation commandés à la Société industrielle de revêtements (SIR) déclarée depuis en liquidation judiciaire ; que le 30 juin 1990, ils ont accepté l'offre d'un second crédit d'un montant de 105 000 francs, présentée par la société Lorequip, destinée à rembourser le précédent et à financer l'exécution de travaux d'isolation complémentaires évalués à 40 311,09 francs par la société SIR ; que, celle-ci n'ayant pas achevé ses prestations, les époux Sarrazin l'ont assignée en violation des deux contrats, ainsi que les établissements prêteurs en résolution des contrats de crédit ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 93-17.444 : - Attendu que la société Lorequip fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir prononcé la résolution des contrats, dit que les époux Sarrazin ne lui devaient aucune somme, alors que l'application d'une loi d'ordre public de protection est subordonnée à la bonne foi de ses bénéficiaires ; qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre au moyen selon lequel les agissements déloyaux des époux Sarrazin les privaient du bénéfice de la loi du 10 janvier 1978, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du second degré, de la bonne foi des époux Sarrazin, ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du même pourvoi et le moyen unique du pourvoi n° 93-18.195 : - Vu l'article 9 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 (article L. 311-21 du Code de la consommation), ensemble l'article 1184 du Code civil ; - Attendu, qu'il résulte du premier de ces textes que le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque, le prêteur étant présent à l'instance, le contrat en vue duquel celui de crédit avait été conclu a été lui-même judiciairement résolu ; qu'il en découle qu'en cas d'exécution du contrat de crédit et sauf faute imputable au prêteur, prêteur et emprunteur doivent se restituer mutuellement les prestations échangées ;

Attendu que l'arrêt attaqué, pour juger que les époux Sarrazin ne devaient aucune somme aux sociétés Lorequip et Franfinance, a retenu que la loi du 10 janvier 1978 avait pour but de protéger les consommateurs ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, d'où ne résultait aucune faute imputable aux sociétés Lorequip et Franfinance, qui les aurait empêchées de réclamer aux emprunteurs la restitution des capitaux prêtés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du second moyen du pourvoi n° 93-17.444 : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1993, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.