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Décisions

Cass. 1re civ., 18 mars 1997, n° 95-14.947

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Burguy

Défendeur :

Franfinance crédit (SA), Belhassen Poiteaux (ès-qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Catry

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Vincent.

Cass. 1re civ. n° 95-14.947

18 mars 1997

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : - Vu les articles L. 311-21, alinéa 1er et L. 311-37 du Code de la consommation ; - Attendu, aux termes du premier de ces textes, que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé; qu'il résulte de cette disposition que la résolution ou l'annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat principal n'est pas soumise au délai de forclusion prévu par le second des textes susvisés ;

Attendu que, suivant offre préalable du 29 mai 1980, la société Franfinance crédit a consenti à Mlle Burguy un prêt de 58 000 F destiné à financer l'achat de meubles auprès des établissements Prestige meubles ; que Mlle Burguy ayant cessé de régler les échéances, le prêteur l'a assignée en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de prêt ; que Mlle Burguy a invoqué le défaut de livraison de l'intégralité des meubles achetés et sollicité, reconventionnellement, la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit ;

Attendu que, pour dire Mlle Burguy forclose pour contester la validité du contrat de prêt et la condamner au paiement des sommes réclamées, la cour d'appel, sans examiner la demande de résolution du contrat principal, a relevé que le point de départ du délai de forclusion de l'action de l'emprunteur qui conteste la validité du contrat de crédit se situe au jour où les fonds ont été versés par le prêteur au vendeur et où l'obligation de payer de l'emprunteur a pris naissance ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.