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Décisions

Cass. 1re civ., 19 mai 1992, n° 90-18.423

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Vizzini

Défendeur :

Cofica (Sté), Grand Garage Lesdiguières (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

(faisant fonction) : M. Viennois

Rapporteur :

Mme Delaroche

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan.

Grenoble, du 7 nov. 1989

7 novembre 1989

LA COUR : - Donne défaut contre la société Cofica et la société Grand Garage Lesdiguières ; - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 15 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, ensemble la décision du conseil national du crédit du 24 avril 1979 ; - Attendu que le premier de ces textes, qui interdit tout versement par l'acquéreur antérieurement à l'expiration du délai de rétractation, ne comporte pas d'autre exception que le versement au comptant que la réglementation du crédit rendait obligatoire ; que le second ayant supprimé l'obligation d'un versement au comptant, tout versement de cette sorte, dont il serait convenu librement entre les parties, ne peut qu'être effectué après expiration du délai de rétractation ;

Attendu que le 12 juin 1987, M. Michel Vizzini a souscrit à l'offre de crédit d'un montant de 36 000 F faite par la société Cofica pour l'acquisition d'un véhicule d'occasion au prix de 56 000 F ; que le 16 juin, un bon de commande a été établi par la société Grand Garage Lesdiguières ; que la livraison a eu lieu le même jour après versement par l'acquéreur d'un acompte de 2 000 F ; que, prétendant que le contrat de prêt ne devenait définitif que le 19 juin 1987, soit après le délai de rétractation de sept jours, et qu'il ne pouvait lui être demandé avant cette date un versement comptant, M. Vizzini a assigné la société Cofica et la société Grand Garage Lesdiguières aux fins d'annulation du contrat de crédit et de la vente ;

Attendu que pour débouter M. Vizzini de ses demandes, l'arrêt attaqué a énoncé que l'article 15 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ne concerne pas "la partie du prix payable comptant en vertu de la réglementation en vigueur", que cette réglementation n'existe plus et que depuis la décision du 24 avril 1979 du Conseil national du crédit, le crédit peut être total et évidemment partiel, qu'ainsi rien n'interdit aux parties, selon la loi précitée, de fixer librement la partie du prix payable comptant et le versement d'un acompte ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la deuxième branche du moyen : - Vu les articles 7 et 12 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, ensemble l'article 3 du décret n° 78-509 du 24 mars 1978 ; - Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le délai légal de rétractation consécutif à l'acceptation d'une offre préalable de crédit ne peut être réduit, à raison de la livraison ou de la fourniture immédiate du bien ou de la prestation, que si l'acheteur a apposé de sa main sur le contrat une demande rédigée dans les termes imposés par le dernier de ces textes ;

Attendu que pour débouter M. Vizzini de ses demandes, l'arrêt attaqué a énoncé que le défaut de mention particulière relative à la livraison immédiate n'entraîne pas la nullité de la vente, l'article 12 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 prévoyant seulement que toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom.