Cass. soc., 8 juin 2005, n° 03-43.398
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Armille (SA)
Défendeur :
Prunault
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sargos
Avocat général :
M. Foerst.
Conseiller :
Mme Quenson
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que Mme Prunault salariée de la société Armille en qualité de VRP depuis le 19 août 1986, a été déclarée le 30 janvier 2001 par le médecin du travail : "inapte au poste mais apte à tout poste ne comprenant pas de manutention manuelle; proposition d'aménagement ou de reclassement à étudier avec l'employeur avec possibilité de formation, mutation et étude ergonomique"; qu'elle a été licenciée le 26 février 2001 pour inaptitude au poste qu'elle occupait dans l'entreprise et impossibilité de reclassement; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'une indemnité de clientèle;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 2003) de l'avoir condamnée à payer à Mme Prunault une indemnité de clientèle alors, selon le moyen, que l'article L. 751-9 du Code du travail prévoit deux hypothèses de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'indemnité de clientèle au profit du VRP, l'une à l'initiative de l'employeur et relevant du libre exercice de son pouvoir de direction et de gestion, l'autre, sans condition relative à la qualité de l'auteur de la rupture, relevant de circonstances indépendantes de la volonté des parties au contrat de travail, à savoir la maladie ou l'accident entraînant une incapacité permanente de travail; que dans l'hypothèse de cessation du contrat consécutivement à la maladie ou l'accident, l'indemnité de clientèle n'est due ainsi au VRP qu'en cas d'incapacité permanente et totale, et ce indépendamment de la qualité (employeur ou salarié) de l'auteur de la rupture du contrat de travail; qu'en accordant une indemnité de clientèle à une salariée VRP dont elle constatait qu'elle n'avait été déclarée que partiellement inapte par le médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 751-9, alinéa 1er, du Code du travail, qu'en cas de résiliation du contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui;
Et attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, a constaté que l'employeur avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail de la salariée et qu'aucune faute grave n'était reprochée à celle-ci et, d'autre part, a retenu exactement qu'il importait alors peu que l'inaptitude au travail invoquée comme cause de licenciement ait été totale ou partielle, a pu décider que l'intéressée pouvait prétendre à l'indemnité de clientèle instituée par le texte précité;d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.