Cass. 1re civ., 2 juin 2004, n° 02-16.055
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 313-12 du Code de la consommation ; - Attendu que, par acte du 12 octobre 1990, le Crédit lyonnais a consenti aux époux X un prêt immobilier d'un montant de 500 000 F ; qu'à la suite du non- paiement des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme le 7 juin 2000 ;
Attendu que pour débouter les époux X de leur demande tendant à obtenir des délais de paiement, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'entrait pas dans la compétence du juge saisi d'une demande de délais de grâce fondée sur les dispositions de l'article L. 313-12 du Code de la consommation de statuer dès lors que la banque avait prononcé la déchéance du terme ; qu'en se déterminant ainsi, alors que le juge peut déterminer, dans son ordonnance fixant les modalités de paiement, un délai de suspension, nonobstant la déchéance du terme dont les effets se trouvent par là même suspendus, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.