Cass. 1re civ., 13 juillet 1982, n° 81-13.163
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joubrel (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Duclaud
Avocat général :
M. Gulphe
Avocat :
Me Delvolvé.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 20 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, relative a l'information et a la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ; - Attendu qu'aux termes de ce texte, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant du, majore des intérêts échus mais non payes, les sommes restant dues produisant jusqu'a la date du règlement effectif des intérêts de retard a un taux égal a celui du prêt ;
Attendu que le tribunal d'instance, après avoir condamné M. Bourgeois, souscripteur défaillant d'un contrat de crédit, en vue de l'achat d'appareils ménagers à payer à l'organisme prêteur, la société Dimelec, la somme de 2 996,70 F comprenant les mensualités échues impayées et le capital restant du, a prescrit au débiteur de verser des "intérêts de droit" à compter du jour de l'assignation ; qu'en fixant ainsi le point de départ des intérêts et leur taux selon des modalités différentes de celles qui sont prévues par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1978, dont l'application était expressément demandée par la société Dimelec, le tribunal a violé ce texte ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Bourgeois à payer à la société Dimelec les intérêts de droit a compter du jour de l'assignation, le jugement rendu le 4 mars 1981, entre les parties, par le Tribunal d'instance du 15eme arrondissement de Paris ; Remet, en conséquence, la cause et les parties, au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement, et pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Versailles, à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du conseil.