Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 31 octobre 1989, n° 87-18.798

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

CMDP

Défendeur :

Georgler (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jouhaud (faisant fonction)

Avocat général :

M. Sadon

Avocat :

Me Vincent.

T. ins., Mulhouse, du 1er sept. 1987

1 septembre 1987

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en ses trois branches : - Attendu, selon les énonciations du tribunal d'instance que la caisse mutuelle de dépôts et de prêts Sainte- Geneviève a assigné M. et Mme Georgler en paiement de la somme de 27 269,44 F augmentée des intérêts au taux de 18 % à compter du 1er novembre 1984 ; que par conclusions du 20 février 1984 elle a sollicité le paiement d'une somme de 6 398,32 F augmentée d'une autre somme de 440,02 F en maintenant sa demande initiale quant au surplus ; que la caisse mutuelle fondait cette demande sur l'existence d'un prêt à la consommation d'un montant de 35 000 F qu'elle aurait consenti aux époux Georgler et qui n'aurait pas été intégralement remboursé ; qu'en raison de la confusion des explications des parties le juge d'instance a rouvert les débats et ordonné la production par la caisse de documents justifiant sa prétention au regard notamment des dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ; que la caisse mutuelle de dépôts et de prêts a fourni un certain nombre de documents pour justifier ses prétentions ; que le tribunal d'instance (Mulhouse, 1er septembre 1987) l'a néanmoins déboutée de sa demande ; Attendu que la caisse mutuelle lui fait grief d'avoir ainsi statué alors, d'abord, qu'il n'aurait pu rejeter la demande au motif que n'aurait pas été versé aux débats un décompte de sa créance satisfaisant aux exigences des articles 20 de la loi du 10 janvier 1978 et 2 de son décret d'application du 17 mars 1978 sans préciser en quoi les pièces produites ne satisfaisaient pas à leurs dispositions ; alors, ensuite, qu'auraient été produits non seulement un tableau d'amortissement mais un relevé de "compte auxiliaire" s'élevant aux sommes de 6 398,32 F et 440,02 F qui constituaient l'objet de la demande de remboursement et alors, enfin, que les textes susvisés n'imposent aucune forme particulière au "décompte" de la créance à produire devant les tribunaux ; Mais attendu que s'il est exact que ni la loi du 10 janvier 1978 ni son décret d'application n'imposent de forme particulière pour la présentation d'un tel décompte, le juge n'en est pas moins tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent à ce qu'autorise la loi ; que le juge d'instance a estimé que les pièces qui lui étaient fournies relativement à une demande, que n'éclairaient que très imparfaitement, tant quant à son montant qu'à ses justifications, les conclusions qui lui étaient présentées, ne lui permettaient pas en l'état de se faire une opinion du bien fondé de la demande de la caisse mutuelle, au regard notamment des prescriptions d'ordre public des textes précités ; qu'aucun des griefs du moyen ne peut donc être accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.