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Décisions

Cass. 1re civ., 2 juin 2004, n° 02-15.561

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Agen, 1re ch. civ., du 15 janv. 2002

15 janvier 2002

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 312-8, 2 , du Code de la consommation ensemble l'article 87-I de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ; - Attendu que la société l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a, par acte du 20 janvier 1993, consenti à M. X et Mme Y un prêt de 239 000 F, remboursable en 20 ans, destiné à financer l'achat d'un immeuble ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, l'UCB a assigné ceux-ci en paiement d'une certaine somme ;

Attendu que pour prononcer la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, l'arrêt attaqué retient que l'offre de prêt ne satisfait pas aux exigences résultant des dispositions de l'article L. 312-8 du Code de la consommation ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que l'offre afférente au prêt litigieux, remboursable en 20 ans, intégrait un tableau indiquant le montant du capital restant dû "à chaque date d'anniversaire de la date d'ouverture de crédit"et mentionnait un remboursement au moyen de 240 échéances d'un montant de 2 410,95 F, éléments faisant ressortir la périodicité mensuelle des échéances, la cour d'appel, qui, dès lors que l'offre avait été émise avant le 31 décembre 1994, ne pouvait en apprécier la régularité au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements qu'en faisant application de l'article 87-I de la loi du 12 avril 1996, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du second des textes susvisés et a violé, par fausse application, le premier ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen, autrement composée ;