Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 16 janvier 1996, n° 93-15.152

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

BNP (Sté)

Défendeur :

Ghosh

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Fouret

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Defrenois, Levis, Me Copper-Royer.

Paris, 15e ch., sect. B, du 18 févr. 199…

18 février 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Ghosh a accepté l'offre d'un crédit immobilier, soumise aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979, présentée par la Banque nationale de Paris (BNP), qui prévoyait le remboursement en 180 échéances mensuelles de 8 805,23 F chacune ; qu'après réalisation du prêt, aux mêmes conditions, par acte authentique, la BNP a écrit à l'emprunteur pour lui faire connaître qu'une erreur matérielle avait modifié le montant des échéances qui s'élevait en réalité à la somme de 9 964,98 F hors assurance et, malgré le refus de M. Ghosh, a prélevé ce dernier montant sur le compte de celui-ci ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 février 1993) a constaté que la somme due par M. Ghosh, prime d'assurance comprise, pour chaque échéance, était de 9 130,23 F, et a condamné la BNP au remboursement du trop perçu ;

Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué relève que, conformément aux dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979, la BNP se trouvait tenue de formuler par écrit une offre précisant la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles relatives à l'échéancier des amortissements ; qu'en application de ces dispositions, elle avait adressé à M. Ghosh une offre de prêt mentionnant la somme prêtée, le taux effectif global, le nombre de mensualités de remboursement et leur montant, que M. Ghosh avait accepté cette offre dans les termes proposés et qu'il en résultait que le caractère déterminant, dans la conclusion du contrat, de ce montant, entré dans le champ contractuel dès l'acceptation de l'offre et réitéré par acte authentique, interdisait que la somme ainsi fixée pût être unilatéralement modifiée par le prêteur, sous la qualification d'erreur matérielle ou de calcul, en cours d'exécution de la convention ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.