Cass. 1re civ., 27 novembre 1990, n° 87-17.922
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Barthes
Défendeur :
Crédit mutuel (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jouhaud
Rapporteur :
M. Kuhnmunch
Avocat général :
M. Lupi
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, SCP Le Prado.
LA COUR : - Attendu selon les énonciations des juges du fond, que M. Barthes a obtenu en septembre 1980 de la caisse de Crédit mutuel de Cherbourg, en vue d'une acquisition immobilière, un prêt régi par la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier ; que M. Barthes ne s'étant pas acquitté régulièrement du paiement des échéances, le Crédit mutuel, invoquant la déchéance du terme, a demandé la condamnation de cet emprunteur à lui rembourser le solde du prêt ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1987) a fait droit à sa demande et a assorti ce remboursement des intérêts au taux conventionnel du prêt ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen : - Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir assorti sa condamnation des intérêts au taux conventionnel du prêt jusqu'à complet règlement alors que, selon le moyen, faute d'avoir recherché si un accord était intervenu entre les parties, pour fixer ainsi le taux d'intérêt du solde du prêt au cas de déchéance du terme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que l'article 13 de la loi précitée du 13 juillet 1979 dispose que " lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat..., jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt " ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à la recherche d'un éventuel accord des parties sur ce taux et que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.