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Décisions

Cass. 1re civ., 28 janvier 1992, n° 89-11.152

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jouhaud

Rapporteur :

M. Kuhnmunch

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Cossa.

Paris, du 7 nov. 1988

7 novembre 1988

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 17 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine immobilier ; - Attendu que l'application de ce texte d'ordre public ne peut être affectée par la stipulation d'obligations contractuelles imposées à l'acquéreur et de nature à accroître les exigences résultant de ce texte ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 30 mars 1985, dressé par un agent immobilier, les époux Huot ont cédé à M. Nizet et à Mme Dager dix parts d'une société civile immobilière donnant droit à la jouissance d'un pavillon d'habitation sous la condition suspensive d'obtention de prêts ; que les acquéreurs ont consigné une somme d'argent à titre d'acompte ; que les prêts demandés par eux ayant été refusés, M. Nizet et Mme Dager ont demandé la restitution de cet acompte ; que l'arrêt les a déboutés ;

Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel énonce que diverses exigences contractuelles n'avaient pas été respectées par les acquéreurs, notamment celles les obligeant à déposer les dossiers de crédit dans les 10 jours de l'acte sous seing privé et à en justifier auprès du rédacteur de cet acte dans les 48 heures ainsi qu'à informer, dans le même délai, ce rédacteur et les vendeurs de toute offre de prêt ou de tout refus motivé en leur adressant photocopie du document délivré par l'organisme de prêt, et que, par suite, la condition suspensive devait être considérée comme réalisée ;

Attendu, cependant, que le fait pour les acquéreurs d'avoir méconnu ces obligations ne pouvait les priver du bénéfice des dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979 ; que la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1988, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.