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Décisions

Cass. 1re civ., 22 mai 1991, n° 88-12.933

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

CGL (Sté)

Défendeur :

Planque

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jouhaud

Rapporteur :

M. Fouret

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Defrenois, Lévis, Me Jacoupy.

T. com. Nevers, 8 oct. 1986

8 octobre 1986

LA COUR : - Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pour faire l'acquisition d'un véhicule, M. Planque a conclu avec la Compagnie générale de location d'équipements (CGL) un contrat de location assortie d'une promesse de vente ; qu'il n'a pas pris livraison du véhicule qui a été mis à sa disposition après l'expiration du délai convenu et qui, avec son accord, a été revendu à un tiers ; que la CGL, à laquelle il n'avait payé aucune mensualité, l'a assigné en paiement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat, en application de l'article 21 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et de l'article 3 du décret n° 78-373 du 17 mars 1978 ;

Attendu que, pour réduire à 5 000 F la somme due par M. Planque au titre de la clause pénale, la cour d'appel (Bourges, 1er février 1988), a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'au-delà de cette somme, le montant de l'indemnité résultant de la clause était manifestement excessif eu égard aux circonstances de la cause ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.