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Décisions

Cass. 1re civ., 17 février 1993, n° 90-14.269

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

Mme Crédeville

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Lemaitre, Monod.

Rennes, du 15 déc. 1989

15 décembre 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 3 du décret n° 78-373 du 17 mars 1978 ; - Attendu que, selon l'alinéa 1er de ce texte, l'indemnité de résiliation due au bailleur, en application de l'article 21 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente, est calculée en fonction, notamment, de la valeur vénale hors taxes du bien restitué ; que, selon l'alinéa 3, cette valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris ;

Attendu que le contrat de location d'une automobile avec promesse de vente, consenti par la société Locunivers à M. Coumailleau, ayant été résilié pour défaut de paiement des loyers, le véhicule a été restitué à la société, qui l'a fait vendre aux enchères ; qu'elle a demandé de déduire du prix de vente, pour le calcul de l'indemnité de résiliation, le montant de la TVA qu'elle avait dû payer à l'occasion de cette vente ; que les juges ont rejeté sa prétention au motif que le paiement de cette taxe était une conséquence de la vente, à laquelle M. Coumailleau était étranger ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1989, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, autrement composée.