CA Grenoble, 2e ch. civ., 19 janvier 1998, n° 3028-(sic)
GRENOBLE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Signol
Défendeur :
Le Moal (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Douysset
Conseillers :
Mmes Obrego, Rachou
Avoués :
Mes Perret, Pougnand, Dauphin & Neyret
Avocats :
Mes Fessler, Agi.
Claude Signol a procédé chez les époux Le Moal selon facture du 30 septembre 1993 au remplacement d'une chaudière Idéal Standart à production d'eau chaude sanitaire par une chaudière Thermo Unit et un préparateur d'eau chaude sanitaire de marque Weishaupt.
Les époux Le Moal avaient directement acheté le matériel chez le fabricant qui sur leur demande les avait invités à s'adresser à l'installateur Signol.
Des condensations nuisibles se produisant dans la cheminée de la bâtisse empisé les époux Le Moal provoquaient une expertise judiciaire.
L'expert Catherineau considérait qu'il eût été nécessaire d'effectuer le tubage du conduit de cheminée pour éviter la migration de l'humidité inévitable au travers des matériaux.
Il estimait que C. Signol avait manqué à son devoir de conseil.
Statuant au fond, le Tribunal d'instance de Bourgoin Jallieu par jugement du 2 avril 1996 a :
- déclaré que C. Signol a manqué à son devoir de conseil,
- condamné C. Signol à payer aux époux Le Moal :
- la somme de 19 296 F au titre des travaux nécessaires pour la bonne fonction (sic) des travaux de chauffage,
- la somme de 1 121,05 F au titre des travaux nécessaires pour la bonne fonction (resic) des travaux de chauffage,
- la somme de 640 F au titre de la surconsommation de fioul outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 1995,
- la somme de 5 000 F au titre de dommages-intérêts,
- la somme de 1 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Claude Signol a relevé appel.
Il expose que conformément au devis son intervention s'est bornée à la mise en place de la chaudière directement acquise par les époux Moal auprès du constructeur et il soutient que les travaux de tubage, qui ne lui avaient pas été commandés auraient en toute hypothèse été effectués par une autre entreprise.
Il demande à la cour :
- de débouter les époux Le Moal de leurs demandes,
- de les condamner à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les époux Le Moal qui soulignent que C. Signol n'a voulu assister à aucune des réunions d'expertise considérant qu'il n'a pas effectué les travaux selon les règles de l'art et qu'il doit être sanctionne.
Ils concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de C. Signol à leur payer une indemnité supplémentaire de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur quoi, LA COUR,
Attendu qu'il est constant, comme ressortant des explications des époux Le Moal et du devis de C. Signol accepté par eux que cet entrepreneur qui leur fut recommandé par le constructeur Weishaupt a démonté l'ancienne chaudière, mis en place la nouvelle avec raccordement hydraulique et électrique ;
Attendu qu'à aucun moment C. Signol n'a été invité par les maîtres de l'ouvrage qui s'étaient documentés auprès de fabricant lui-même, à effectuer un tubage préventif du conduit de cheminée ;
Attendu qu'il n'eut aucune initiative dans le choix de la chaudière ;
Que le constructeur joua si bien le rôle de maître d'œuvre que l'expert lui-même, quoiqu'il soit défavorable à C. Signol, admet que la société Weishaupt attira bien l'attention des époux Le Moal sur d'éventuels risques de condensation, sans pour autant préconiser de façon systématique la mise en place d'un conduit, en concluant à la nécessité de surveiller la cheminée ;
Attendu que ce qui n'est pas reproché au concepteur-fournisseur ne saurait être imputé à faute à l'installateur ;
Attendu que C. Signol n'a donc pas manqué à un devoir de conseil ;
Attendu que la surveillance de la cheminée a conduit à la nécessité du chemisage de celle-ci ;
Qu'il s'est agi d'une conséquence des performances de la chaudière ;
Que la charge ne peut dans la présente instance qu'en être laissée aux utilisateurs, les époux Le Moal ;
Attendu que le jugement doit être intégralement infirmé, car l'absence de faute de C. Signol entraîne le rejet de toutes les demandes des époux Le Moal ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à C. Signol une indemnité de 8 000 F pour ses frais irrépétibles ;
Par ces motifs, Publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel, Infirme le jugement querellé ; Déboute les époux Le Moal de leurs demandes à l'encontre de Claude Signol ; Les condamne à lui payer une indemnité de 8 000 F (huit mille francs) pour ses frais irrépétibles ; Les condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel ceux-ci distraits à la SCP Perret Pougnand.