Livv
Décisions

CA Bordeaux, 2e ch., 17 janvier 1991, n° 4743-89

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Borie Fricard Céréales (SARL)

Défendeur :

Sigma Informatique (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gaubert

Conseillers :

M. Martin, Mme Bache

Avoués :

Me Fournier, SCP Lacampagne-Puybaraud

Avocats :

Mes Szewczyk, Morand-Monteil.

T. com. Périgueux, du 11 sept. 1989

11 septembre 1989

Suivant déclaration au Greffe du 9 octobre 1989, la SARL Borie Fricard Céréales a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Périgueux le 11 septembre 1989.

Elle sollicite la réformation de cette décision qui l'a déboutée de sa demande de résiliation de marché convenu avec Sigma et de sa demande en restitution de la totalité des paiements effectués à Sigma et a débouté Sigma de sa demande reconventionnelle en paiement de 25 128 F.

Maître Martin, administrateur au redressement judiciaire de la société Borie Fricard Céréales est intervenu à la procédure le 8 novembre 1989 sous constitution de Maître Fournier.

L'appelant soutient que la société Sigma avait à son égard une obligation de conseil qu'elle n'a pas rempli et non une simple obligation de moyens ; que la société Sigma vendeur spécialiste avait fourni un matériel après étude des besoins propres et qu'il appartenait à Sigma de solliciter des précisions propres à assurer une mise en œuvre effective et qu'il existait dans le commerce des logiciels moins onéreux.

L'intimé pour sa part fait observer que Borie Fricard lui avait remis un véritable cahier des charges auquel elle s'était conformée avant de fournir le progiciel qui a été utilisé pendant 16 mois, et modifié chaque fois à la demande.

L'intimé conclut à la confirmation du jugement, mais demande condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 27 128 F correspondant à des bons de commandes signés par l'appelant et que les premiers juges ont écarté à tort, ainsi qu a 5 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur ce, LA COUR,

Attendu que le bon de commande du 8 décembre 1986 signé des deux parties constitue une convention définitive et précise qui prévoit la fourniture d'un logiciel permettant de traiter ;

- la gestion commerciale,

- la comptabilité générale,

- la gestion des apports,

- les ventes de céréales.

Que le détail des opérations susceptibles d'être ainsi réalisées par ces programmes a fait l'objet d'un très long descriptif annexé à la commande, ce descriptif comportant plusieurs pages dactylographiées, de telle sorte que la société Borie Fricard a traité en toute connaissance de cause.

Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que :

- la société Borie Fricard disposait avant décembre 1986 d'un logiciel qui ne lui donnait plus satisfaction et c'est la raison pour laquelle elle l'a abandonné pour faire l'achat des programmes proposés par Sigma ;

- l'achat du logiciel de Sigma n'a été fait qu'après plusieurs démonstrations ;

- il est possible de recenser dans le commerce "quelques centaines de progiciels" pour la tenue de la comptabilité et, pour cette raison, il existe des catalogues comportant jusqu'a 19 tonnes qui décrivent en les analysant les possibilités offertes par la concurrence ;

- le programme de gestion comptable fourni par Sigma est visé dans ces catalogues ;

- la mise en route d'un logiciel nécessite des mises au point et par conséquent "quelques retards excusables de notre point de vue peuvent se produire ;

Attendu que l'expert écrit en conclusion de son rapport :

"Sigma a proposé un progiciel de comptabilité et lui "a adjoint un progiciel de gestion commerciale... en produisant "un descriptif qui semble avoir été respecté.

"Cependant, des modifications du programme ont été demandées "et elles ont été satisfaites à la faveur d'adjonctions successives."

Qu'ainsi, l'expert estime que la société Sigma Informatique a rempli son contrat en fournissant les logiciels susceptibles d'effectuer le travail de comptabilité demandé et qu'en outre, pour répondre à de nouveaux besoins du client, des logiciels complémentaires lui ont été successivement fournis.

Attendu dans ces conditions qu'il importe peu de savoir s'il existe dans le commerce des logiciels plus complets, plus parfaits, et plus ou moins onéreux que ceux de Sigma.

Que l'expert a souligné dans son rapport que la société Sigma a fait des offres qui ont été suivies d'acceptation et que les fournitures de Sigma sont conformes aux spécifications du contrat.

Qu'il est donc à peine besoin d'indiquer que Sigma a livré à des sociétés concurrentes de la SARL Borie Fricard des logiciels qui leur donnent entièrement satisfaction (et par exemple à des coopératives agricoles pour gérer leurs stocks de céréales, c'est-à-dire pour une activité identique à celle de Borie-Fricard).

Attendu que force est de constater que les logiciels ainsi fournis par Sigma tant à Borie-Fricard qu'à ses concurrents donnent satisfaction, que les bilans des années 1987 et 1988 ont pu être établis sans la moindre difficulté et que cela est si vrai que l'expert n'a même pas jugé utile de se rendre dans les locaux de Borie-Fricard pour vérifier les capacités et le bon fonctionnement des logiciels de Sigma et que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que Sigma avait rempli à la fois ses obligations de conseil et de moyen et ont débouté Borie Fricard de ses demandes.

Attendu par contre que les premiers juges ont à tort écarté la demande de Sigma de paiement de fournitures complémentaires.

Attendu qu'il résulte des bons de commande signé de la société Borie Fricard qu'elle reste devoir pour des fournitures complémentaires qu'elle a commandées, et après déduction d'un avoir exceptionnel d'un montant de 11 326 F, la somme de 27 128 F.

Que recevant la société Sigma en son appel incident, la cour condamne Borie Fricard au paiement de cette somme ainsi qu'à 3 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Reçoit la société Borie Fricard en son appel, le déclare mal fondé et l'en déboute. Confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'appelante de toutes ses demandes. Recevant Sigma en son appel incident, le déclare fondé et y faisant droit, réformant pour partie la décision des premiers juges, condamne Borie Fricard au paiement de 27 128 F ainsi qu'e 3 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lacampagne-Puybaraud, avoués à la cour, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.