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Décisions

CA Paris, 13e ch. corr., 4 octobre 2000, n° 00-03387

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Avocat général :

M. Laudet

Conseillers :

Mmes Marie, Filippini

Avocat :

Mes Toulouse.

T. pol. Villejuif, du 6 déc. 1999

6 décembre 1999

Rappel de la procédure:

Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré Collet Jean-François

coupable de détention pour vente, vente ou offre de denrée alimentaire à l'étiquetage trompeur, faits commis le 1er avril 1998, à Les Ulis, infraction prévue par les articles R. 112-6, R. 112-7, R. 112-l, R. 112-14 al. 3, L. 214-1 20, L. 214-2 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 214-2 al. 1 du Code de la consommation

et, en application de ces articles,

l'a condamné à 810 amendes de 30 F chacune soit au total 24 300 F

a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 150 F dont est redevable le condamné.

Les appels:

Appel a été interjeté par :

- Monsieur Collet Jean-François, le 20 mars 2000

Décision:

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par le prévenu à l'encontre du jugement déféré auquel il est fait référence pour les termes de la prévention

Jean-François Collet, représenté par son conseil, demande à la cour par voie de conclusions, de le relaxer des fins de la poursuite. A titre subsidiaire de le dispenser de peine;

A l'appui de ses demandes, il fait valoir :

Que la société X, dont il est le représentant légal, qui a tissé des liens anciens avec la société Mulena Foods Carretera de Caravaca, 20 - 30170 Mula (Murcia), a passé commande le 1er septembre 1997 de 4 725 cartons de six boites de qualité pâtissière portant sur des oreillons reines-claude au sirop léger pour un prix de 2 600 pesetas par canon selon des modalités d'expédition et de règlement prévues dans cette commande ;

Que cette dernière a adressé les spécifications du produit à la société X sans que ce document ne fasse mention de présence de chlorure de calcium dans la confection des produits ;

Que la composition alimentaire pour 100 g de poids net a été précisée par la société Mulena qui ne fait aucunement référence au chlorure de calcium ;

Qu'une procédure de contrôle étant en vigueur au sein de la société X et notamment dans son dépôt des Ulis où le contrôle de la DGCCRF a été opéré, a laissé apparaître que les étiquettes portées sur les produits livrés visaient la notion d'ingrédients reines-claude, eau, sucre, sans aucune référence non plus à la présence de chlorure de calcium ;

Que la société X a immédiatement réagi par télécopie du 24 juin 1998 auprès du responsable de l'exportation de la société espagnole pour lui demander de lui délivrer les bons à tirer des étiquetages afin d'en exercer tout contrôle et de pouvoir constater que les produits avaient été légalement importés sur le territoire français ;

Que l'exportateur espagnol lui-même a d'ailleurs reconnu sa pleine responsabilité puisqu'il a, suivant télécopie du 2 juin 2000, proposé d'indemniser la société X des conséquences civiles résultant de la poursuite pénale dont il fait l'objet ès qualité de représentant légal de la société X

Rappel des faits

Des agents des services déconcentrés de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, qualifiés pour procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des articles L. 212-1 à L. 216-9 du Code de la consommation, par l'article L. 215-1 du même Code,

agissant sous l'autorité du directeur départemental de l'Essonne, se sont présentés dans les locaux de la société X, ZI de Courtaboeuf, 6 - 10, Avenue de l'Océanie - 91940 Les Ulis, le 1er avril 1998 à 10 h 30;

Après avoir justifié de leur qualité auprès d'Edouard de Faucigny Lucinge, ils procédaient au contrôle des marchandises détenues et prélevaient trois échantillons de marchandises sur un lot d'une importance de 3 palettes de 45 cartons de 6 boites (soit 810 boîtes référencées MJ 197-C 15:05 sous la dénomination " reines-claude oreillonnées au sirop léger dont l'étiquetage mentionnait : " Mulena " reines-claude oreillonnées au sirop léger - poids net 2650 g (e) poids net égoutté 1550 g. Fabriqué par RSIA n' 21.612/MU produit of Spain, importé d'Espagne ingrédients : reines-claude, eau, sucre. A consommer de préférence avant le 31.12.2000 réservé aux professionnels - contenance: 265 0 ml".

Edouard de FL, responsable d'exploitation, déclarait que Jacques P, responsable qualité chez X, effectuait régulièrement des contrôles qualitatifs sur les conserves, portant sur le nombre de fruits, l'aspect, les corps étrangers (noyaux, queues) et qu'il procédait à des analyses bactériologiques, la fabrication étant basée sur un cahier des charges et fiche technique ;

Le rapport d'analyses n° 98-5053, édité le 25/05/98 concluait, au vu des analyses effectuées, à la non conformité du produit en raison d'une présence de CaC12 (E 509) non mentionné sur l'étiquetage;

Edouard de FL était informé par courrier du 16 juin 1998, des résultats d'analyses des oreillons de reines-claude, et il lui était demandé de justifier des vérifications et contrôles effectués sur ce produit, fabriqué en Espagne

Jacques P, responsable qualité chez X, faisait parvenir les documents suivants :

1) Contrat n° SC24 du 01/09/97,

2) Facture d'achat du fabricant n° F 98 086 du 26/02/98 Mulena Food SA en Espagne,

3) document d'assurance de la qualité du fabricant,

4) Fiche des contrôles réalisés sur ce lot par X,

5) Extrait Kbis du 27 mai 1998,

6) Deux factures de vente du produit n° 369328 du 29/05/98 et 584447 du 18/6/98,

7) Attestation du fabricant par télécopie du 24 juin 1998 (cote 12)

Le contrat stipulait, en bas du document : " la marchandise s'entend saine, loyale et marchande conforme en tous points à la réglementation française en vigueur et sous réserve d'agréage de la qualité par X ".

Le " document d'assurance de la qualité " réalisé par le fabricant Mulena, sur les spécifications de qualité des conserves de reines-claude, mentionnait la variété des prunes, la description physique, son degré de maturité, les analyses ponant sur le degré, le PH, le poids et les valeurs nutritionnelles ;

La fiche des contrôles réalisés par X recensait les éléments contrôlés sur ce lot, tel que les poids, l'aspect à l'ouverture, la limpidité, le degré, le nombre de fruits, la maturité (un peu forte) la tenue (moyenne, 3 fruits fragiles) et en observation une maturité un peu avancée;

Jacques P attestait dans son courrier du 7 juillet 1998 que toutes les boites avaient été vendues, les deux factures fournies au hasard représentent la vente des conserves de reines-claude.

Le fabricant certifiait par télécopie qu'il ajoutait des chlorures de calcium au cours du procédé de fabrication des boites d'oreillons de reines-claude.

Selon les enquêteurs les teneurs résiduelles de chlorure de calcium, dûes à l'ajout, en cours de fabrication, se retrouvaient dans le produit fini, (chlorures fruit et jus 417 mg/kg et 451 mg/kg, calcium 308 mg/kg). Ils estimaient qu'il ne s'agit donc pas dans ce cas, d'un auxiliaire technologique, au sens de l'article R. 112-3 du Code de la consommation.

Sur ce

Considérant que l'additif E 509 : chlorure de calcium ajouté par le fabricant dans les conserves de reines-claude comme " affermissant " est autorisé en quantité satisfaisante par la directive 95-2-CE modifié par la directive 96-85 du 19/12/96, et transcrite en droit français par l'arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine;

Que néanmoins cet additif n'avait pas été mentionné sur l'étiquetage conformément à l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 1984 sur les ingrédients devant faire l'objet d'une telle mention;

Que selon l'article R. 112-2 du Code de la consommation "on entend par ingrédients toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et qui est encore présente dans les produits finis éventuellement sous une forme modifiée;

Que l'article 1er de l'arrêté susvisé pris en application du décret n° 84-1147 du 7/12/84 modifié, dispose que " Les ingrédients sont désignés sous leur nom spécifique, le cas échéant conformément aux dispositions prévues par l'article 8 du décret du 7 décembre 1984 susvisé, que toutefois les ingrédients dont la liste des catégories est fixée en annexe I doivent être désigné sous le nom de leur catégorie, suivi soit de leur nom spécifique, soit de leur identification conventionnelle prescrite par la numérotation de la Communauté économique européenne ;

Considérant que Jean-François Collet, en sa qualité de responsable de la première mise sur le marché des reines-claude devait vérifier si celles-ci étaient conformes aux prescription en vigueur;

Que le contrat conclu entre la société X et la société Mulena prévoyait que la société X se réservait l'agrément de la qualité ;

Considérant que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments et que le jugement attaqué doit être confirmé tant sur la déclaration de culpabilité, que sur la peine prononcée qui a été exactement appréciée par les premiers juges ;

Par ces motifs, LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement Reçoit l'appel du prévenu Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions Dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 800 F dont est redevable le condamne.