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Décisions

Cass. 1re civ., 23 mars 1999, n° 96-21.523

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Stricher

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Delaroche (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Catry

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Monod, Colin, Me Hennuyer.

Nancy, du 18 sept. 1996

18 septembre 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles R. 241-4 du Code des communes et L. 311-37 du Code de la consommation ; - Attendu que l'établissement public communal qui émet un titre exécutoire pour le recouvrement d'une créance résultant de l'octroi d'un crédit à la consommation n'est pas tenu d'engager une action devant le tribunal d'instance dans le délai de forclusion de 2 ans prévu au second texte ; qu'il est seulement tenu d'émettre son titre exécutoire dans ce délai et que la notification à l'emprunteur de ce titre a pour seul effet d'ouvrir à celui-ci le délai d'opposition devant la juridiction compétente ;

Attendu que, par acte du 22 avril 1988, M. Stricher s'est porté caution solidaire du remboursement du prêt à la consommation consenti le même jour par la Caisse de Crédit municipal de Nancy à M. Belkacemi ; que le prêt n'étant plus remboursé, le prêteur a émis un premier titre exécutoire à l'encontre du débiteur principal, puis en a émis un second le 27 février 1992 contre la caution qu'il a notifié à celle-ci le 21 avril suivant ; que M. Stricher a formé opposition devant le Tribunal d'instance de Nancy pour voir notamment constater la forclusion du prêteur ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt attaqué retient qu'en admettant que la première échéance impayée non régularisée, point de départ du délai de forclusion, soit celle du 30 mars 1990, le Crédit municipal devait agir avant le 30 mars 1992 et qu'il n'a cependant émis son titre exécutoire contre M. Stricher que le 27 février 1992 pour le lui notifier le 21 avril suivant, cette dernière date étant la seule à prendre en considération, de sorte que la forclusion se trouve acquise au profit de celui-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1996, entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz.