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Décisions

Cass. 1re civ., 23 mars 1999, n° 96-20.650

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

CRCAM du Sud-Est

Défendeur :

Clauson

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Delaroche (faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Catry

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocat :

Me de Nervo.

Lyon, 6e ch., du 11 sept. 1996

11 septembre 1996

LA COUR : - Donne défaut contre Mme Clauson ; Sur le moyen unique : - Vu les articles 53, 54 et 829 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; - Attendu, selon les trois premiers de ces textes, que la demande en justice peut être formée devant le tribunal d'instance par voie d'assignation, laquelle introduit l'instance ; que selon le dernier texte, l'action engagée devant le tribunal d'instance doit être formée dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion ; qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que l'action est formée par la seule assignation délivrée au défendeur, indépendamment de la mise au rôle ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme forclose l'action en paiement de sommes restant dues au titre d'un crédit à la consommation formée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est, l'arrêt attaqué relève que si la demande en justice est formée par l'assignation, l'instance n'est engagée que lorsqu'une juridiction en est saisie ; qu'il constate que la première échéance impayée non régularisée est celle du 5 octobre 1991, que l'assignation a été délivrée le 5 octobre 1993 mais que la mise au rôle du tribunal d'instance n'a été effectuée que le 11 octobre suivant, et en déduit que l'action a été engagée après l'expiration du délai de forclusion de deux ans ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1996, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry.