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Décisions

Cass. 1re civ., 23 juin 1993, n° 91-18.527

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

UFITH (Sté)

Défendeur :

Pellizzari (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

Mme Delaroche

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

Mes Henry, Hémery.

Agen, du 11 juin 1991

11 juin 1991

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par contrat du 28 avril 1984 les époux Pellizzari ont souscrit auprès de la société Union pour le financement des équipements techniques et thermiques (UFITH) une offre de prêt pour l'acquisition d'une pompe à chaleur, d'un montant total de 80 000 francs remboursable en cinquante échéances de 1 258 francs chacune ; qu'à compter du 30 avril 1986, ils se sont acquittés irrégulièrement de leurs engagements et que le 9 mars 1988 ils ont été mis en demeure de payer l'arriéré des échéances impayées et celles à échoir, en raison de la déchéance du terme ; que le 21 mars 1990, la société UFITH, faisant état de remboursements impayés à compter du mois d'août 1988, a assigné ses débiteurs en paiement des sommes contractuellement dues ; que les époux Pellizzari ont opposé la forclusion de l'action ;

Attendu que la société UFITH fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 11 juin 1991) de l'avoir déclarée irrecevable en son action, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, dans sa rédaction découlant de la loi du 23 juin 1989, que le délai pour agir de 2 ans est un délai préfix, insusceptible de suspension ou d'interruption, dont le point de départ se trouve être la date d'échéance du paiement réclamé, qu'ainsi la cour d'appel, en fixant le point de départ du délai de forclusion au 9 mars 1988, date de la première mise en demeure, alors que la société UFITH réclamait paiement des échéances impayées à compter d'août 1988, a violé par fausse interprétation le texte précité ;

Mais attendu que les juges du second degré ont fait une exacte application du texte invoqué en énonçant que la société UFITH ne pouvait se prévaloir utilement d'exigibilités successives dès lors qu'elle avait elle-même et précédemment invoqué la déchéance du terme ; qu'ils ont encore justement énoncé qu'admettre que le créancier puisse agir par une réduction de sa demande à des échéances postérieures conduirait à lui laisser la maîtrise arbitraire du délai de forclusion, alors que la loi et les textes subséquents visent la protection du consommateur et donc des débiteurs ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que l'action avait été introduite plus de 2 ans après la date de résiliation du contrat résultant de la mise en demeure du 9 mars 1988, a décidé que la société UFITH était forclose à la date de son assignation du 21 mars 1990 ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.