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Décisions

Cass. 1re civ., 23 juin 1993, n° 91-18.486

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

CRCAM d'Alsace (Sté)

Défendeur :

Gaule (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

Mme Delaroche

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Vier, Barthélemy.

TI Haguenau, du 24 avr. ; 3 juill. 1991

3 juillet 1991

LA COUR : - Joint, en raison de leur connexité les pourvois numéros 91-18.486 et 91-18.487 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 91-18.487 : - Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Tribunal d'instance de Hagueneau, 24 avril 1991), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace a consenti aux époux Gaule un prêt à la consommation, pour le remboursement duquel M. Bernigole s'est porté caution solidaire ; que, n'exécutant pas leurs engagements, les époux Gaule ont obtenu, en juin 1988, un accord de rééchelonnement qu'ils n'ont pas davantage respecté ; que le 29 juillet 1988, la caisse leur a adressé une mise en demeure, et le 13 décembre 1990, les a assignés, ainsi que la caution, en paiement des sommes dues ; que sa demande a été déclarée irrecevable, la forclusion de l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, étant acquise ;

Attendu que la CRCAM d'Alsace fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'elle avait délivré aux emprunteurs et à la caution une assignation en référé à la date du 29 mai 1990 tendant à obtenir paiement des sommes dues en exécution du prêt ; qu'en refusant de tenir compte de cette assignation délivrée moins de deux ans après le point de départ du délai de forclusion fixé par le juge au plus tôt au mois de juin 1988, époque de l'accord de rééchelonnement, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;

Mais attendu que le tribunal a fait une juste application du délai de forclusion, édicté par l'article précité, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, en retenant, comme point de départ de ce délai, la date du premier incident de paiement non régularisé après le rééchelonnement consenti au mois de juin 1988 ; qu'ayant constaté que l'assignation au fond était intervenue plus de 2 ans après cette date, il a, à bon droit, déclaré la demande irrecevable, sans avoir à rechercher si l'assignation en référé avait eu une incidence sur ce délai biennal qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° 91-18.486 : - Attendu que le rejet du premier pourvoi rend sans objet le pourvoi formé contre la décision rectifiant l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 24 avril 1991 ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi n° 91-18.487 et le pourvoi n° 91-18.486.