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Décisions

CJCE, 5e ch., 3 octobre 2000, n° C-380/98

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

The Queen

Défendeur :

H.M. Treasury, ex parte The University of Cambridge

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Edward

Avocat général :

M. Alber

Juges :

MM. Kapteyn, La Pergola, Jann, Ragnemalm

Avocats :

Mes Robertson, Godar

CJCE n° C-380/98

3 octobre 2000

LA COUR (cinquième chambre),

1 Par ordonnance du 21 juillet 1998, parvenue à la Cour le 26 octobre suivant, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court), a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), quatre questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 1er des directives 92-50-CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), 93-36-CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1), et 93-37-CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une procédure introduite par l'université de Cambridge (ci-après l'"université") devant la High Court of Justice à la suite de la décision du H. M. Treasury (ministère des Finances, ci-après le "Treasury") de maintenir les universités du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dans la liste des organismes de droit public notifiée à la Commission et reproduite dans l'annexe I de la directive 93-37, tout en modifiant le texte de cette annexe.

La réglementation communautaire

3 L'article 1er de la directive 93-37 dispose:

"Aux fins de la présente directive:

...

b) sont considérés comme "pouvoirs adjudicateurs", l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.

On entend par 'organisme de droit public' tout organisme:

- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial

et

- doté de la personnalité juridique

et

- dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.

Les listes des organismes et des catégories d'organismes de droit public qui remplissent les critères énumérés au deuxième alinéa du présent point figurent à l'annexe I. Ces listes sont aussi complètes que possible et peuvent être révisées selon la procédure prévue à l'article 35. À cet effet, les États membres notifient périodiquement à la Commission les modifications intervenues dans leurs dites listes;

..."

4 L'article 1er, sous b), des directives 92-50 et 93-36 est rédigé en des termes en substance identiques à ceux de l'article 1er, sous b), de la directive 93-37.

5 En ce qui concerne le Royaume-Uni, la liste des organismes et des catégories d'organismes régis par le droit public mentionnée à l'annexe I de la directive 93-37 comprend les "universities and polytechnics, maintained schools and colleges" (universités et écoles polytechniques, écoles et collèges subventionnés).

La réglementation nationale

6 Au Royaume-Uni, les directives 92-50, 93-36 et 93-37 ont été respectivement transposées par les règlements suivants:

- Public Services Contracts Regulations 1993 (SI 1993, 3228)

- Public Supply Contracts Regulations 1995 (SI 1995, 201)

- Public Works Contracts Regulations 1991 (SI 1991, 2680).

7 Ces règlements ne reproduisent pas l'annexe I de la directive 93-37. En revanche, chacun de ceux-ci contient une définition des organismes de droit public fondée sur celle donnée par le droit communautaire.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8 En 1995 et 1996, le "Committee of Vice-Chancellors and Principals of the Universities" (Conseil des recteurs d'université du Royaume-Uni) a soutenu à l'encontre du Treasury que les directives 92-50, 93-36 et 93-37 ne s'appliquent pas de manière générale aux universités. Il a fait valoir qu'il y avait lieu par conséquent de supprimer la mention "Universités" contenue à l'annexe I de la directive 93-37 à laquelle se réfère l'article 1er, sous b), troisième alinéa, desdites directives.

9 Le 17 janvier 1997, le Treasury a proposé à la Commission de remplacer la mention "Universités et écoles polytechniques, écoles et collèges subventionnés" par la mention "Écoles subventionnées. Universités et collèges financés majoritairement par d'autres pouvoirs adjudicateurs". Cette modification devait permettre à la fois de relativiser l'applicabilité aux universités des directives susmentionnées et de prendre en compte les évolutions les plus récentes, l'adoption du Further and Higher Education Act (loi sur l'enseignement supérieur) de 1992 ayant en l'occurrence rendu obsolète l'appellation de "polytechnics" (écoles polytechniques).

10 Toutefois, cette proposition n'a pas encore été adoptée par la Commission selon la procédure prévue à l'article 35 de la directive 93-37.

11 L'université n'étant pas satisfaite de la modification de l'annexe I de la directive 93-37 proposée par le Treasury, elle a sollicité, au moyen d'une demande de contrôle juridictionnel en date du 7 novembre 1996, l'autorisation de contester la position de ce dernier devant la High Court of Justice.

12 Le 21 mars 1997, l'affaire a été portée devant la Queen's Bench Division de la High Court of Justice, laquelle a accordé à l'université l'autorisation de présenter une demande de contrôle juridictionnel au motif que celle-ci soulevait une question de fond relative à l'interprétation des directives 92-50, 93-36 et 93-37 et, plus précisément, relative à l'interprétation exacte de l'expression "financée majoritairement" par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs.

13 Par ordonnance du 21 juillet 1998, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court), a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) Lorsque l'article 1er des directives du Conseil 92-50-CEE, 93-37-CEE et 93-36-CEE (ci-après les 'directives') se réfère à un organisme, quel qu'il soit, 'financé... majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public', quels fonds doivent être compris dans l'expression 'financée ... par [un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs]' ? S'agissant précisément de versements perçus par une personne morale telle que l'université de Cambridge, cette expression comprend-elle:

a) les bourses ou les subventions accordées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs aux fins de promouvoir les travaux de recherche;

b) la rémunération versée par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs en contrepartie d'une prestation de services comprenant des travaux de recherche;

c) la rémunération versée par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs en contrepartie de la prestation d'autres services, tels qu'une expertise ou l'organisation de conférences;

d) les bourses destinées aux étudiants versées par les autorités régionales en charge de l'enseignement ('local education authorities') aux universités et couvrant les frais de scolarité d'étudiants nommément désignés ?

2) Quel est le pourcentage auquel correspond le terme 'majoritairement' figurant à l'article 1er des directives ou quelle autre signification doit-on donner à ce terme ?

3) Si l'expression 'majoritairement' correspond à une valeur exprimée en pourcentage, le calcul de celui-ci doit-il ne tenir compte que des sources de financement des activités universitaires ou connexes ou doit-il également inclure les fonds qui proviennent des activités commerciales ?

4) Quelle est la période que devrait couvrir un calcul effectué aux fins de déterminer si l'université est un 'pouvoir adjudicateur' à l'égard d'une passation de marché déterminée et comment doit-on tenir compte des modifications prévisibles ou futures ?"

Sur la première question

14 Ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi, au Royaume-Uni, les moyens financiers mis à la disposition des universités proviennent de différentes sources et sont versés en vue d'objectifs et pour des motifs différents. Certaines sommes sont allouées aux universités en fonction d'évaluations périodiques de la qualité des recherches qu'elles effectuent et/ou en fonction du nombre d'étudiants qu'elles accueillent; d'autres financements proviennent de dons, de dotations ou de la mise à disposition de logements et de la restauration; d'autres encore constituent la rémunération de prestations de services commandées par des œuvres de bienfaisance, des ministères ou des entreprises industrielles ou commerciales.

15 Il y a donc lieu d'analyser la nature véritable de chacune des formes de financement visées par la première question afin de déterminer l'importance qu'elles revêtent pour l'université et, partant, l'influence qu'elles exercent sur la qualification éventuelle de cet organisme de "pouvoir adjudicateur".

16 À titre liminaire, il importe de rappeler que, en ce qui concerne l'objectif des directives 92-50, 93-36 et 93-37, la Cour a jugé que la coordination au niveau communautaire des procédures de passation des marchés publics vise à supprimer les entraves à la libre circulation des services et des marchandises et donc à protéger les intérêts des opérateurs économiques établis dans un État membre désireux d'offrir des biens ou des services aux pouvoirs adjudicateurs établis dans un autre État membre (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 1998, BFI Holding, C-360-96, Rec. p. I-6821, point 41).

17 Il s'ensuit que l'objectif des directives est d'exclure à la fois le risque qu'une préférence soit donnée aux soumissionnaires ou candidats nationaux lors de toute passation de marché effectuée par les pouvoirs adjudicateurs et la possibilité qu'un organisme financé ou contrôlé par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public se laisse guider par des considérations autres qu'économiques (voir, en ce sens, arrêts du 15 janvier 1998, Mannesmann Anlagenbau Austria e.a., C-44-96, Rec. p. I-73, point 33, et BFI Holding, précité, points 42 et 43).

18 Il convient de rappeler que, aux termes de l'article 1er, sous b), deuxième alinéa, des directives 92-50, 93-36 et 93-37, on entend par "organisme de droit public" tout organisme créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial (premier tiret), doté de la personnalité juridique (deuxième tiret) et dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public (troisième tiret).

19 Dans le litige au principal, il n'est pas contesté que l'université satisfait aux deux conditions prévues aux deux premiers tirets de l'article 1er, sous b), deuxième alinéa, desdites directives. Dès lors, l'inclusion de l'université dans la liste visée à l'annexe I de la directive 93-37 dépend en l'espèce de la seule réponse qu'il y a lieu d'apporter à la question de savoir si cette université est "financée majoritairement" par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens du troisième tiret de ladite disposition.

20 S'agissant des conditions alternatives figurant à l'article 1er, sous b), deuxième alinéa, troisième tiret, des directives 92-50, 93-36 et 93-37, il résulte du point 20 de l'arrêt Mannesmann Anlagenbau Austria e.a., précité, qu'elles reflètent chacune la dépendance étroite d'un organisme vis-à-vis de l'État, des collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public. Ladite disposition définit par conséquent les trois formes sous lesquelles se présente un organisme de droit public comme trois variantes d'une "dépendance étroite" à l'égard d'un autre pouvoir adjudicateur.

21 Si le mode de financement d'un organisme donné peut être révélateur d'une dépendance étroite de cet organisme par rapport à un autre pouvoir adjudicateur, force est toutefois de constater que ce critère n'a pas une portée absolue. Tous les versements effectués par un pouvoir adjudicateur n'ont pas pour effet de créer ou d'approfondir un lien spécifique de subordination ou de dépendance. Seules les prestations qui financent ou soutiennent, au moyen d'une aide financière versée sans contre-prestation spécifique, les activités de l'entité concernée peuvent être qualifiées de "financement public".

22 Il s'ensuit que des prestations telles que celles visées au point a) de la première question, qui consistent en des bourses ou des subventions accordées aux fins de promouvoir des travaux de recherche, doivent être considérées comme un financement par un pouvoir adjudicateur. Même si le bénéficiaire d'un tel financement ne devait pas être l'université elle-même, mais une personne qui en fait partie en tant que prestataire de services, il s'agit là en effet d'un financement qui profite à l'institution dans son ensemble dans le cadre de ses activités de recherche.

23 Dans la même optique, les bourses visées au point d) de la première question peuvent être qualifiées de "financement public". Ces versements constituent en effet une mesure sociale instituée au profit de certains étudiants qui, seuls, ne peuvent supporter la charge de frais de scolarité parfois très élevés. Aucune contrepartie contractuelle n'étant liée à ces versements, il y a lieu de considérer ceux-ci comme relevant d'un financement par un pouvoir adjudicateur dans le cadre de ses activités d'enseignement.

24 Tout autre est, en revanche, la situation des sources de financement évoquées dans la première question, points b) et c), de l'ordonnance de renvoi. Les sommes versées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs forment dans ce cas la contrepartie de prestations contractuelles de l'université, telles que la réalisation de recherches déterminées ou l'organisation de séminaires et de conférences. Il importe peu, à cet égard, que ces activités à caractère commercial se confondent, le cas échéant, avec les activités d'enseignement et de recherche de l'université. En effet, le pouvoir adjudicateur a un intérêt économique à l'accomplissement de la prestation.

25 Certes, une telle relation contractuelle peut également avoir pour conséquence une dépendance de l'organisme concerné par rapport au pouvoir adjudicateur; toutefois, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 46 de ses conclusions, celle-ci a une autre nature que celle qui résulte d'une simple prestation de soutien. En effet, une telle dépendance doit davantage être assimilée à celle existant dans les relations commerciales normales, qui se développent dans le cadre de contrats à caractère synallagmatique librement négociés entre les cocontractants. Dès lors, les prestations visées aux points b) et c) de la première question de l'ordonnance de renvoi ne relèvent pas de la notion de "financement public".

26 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l'expression "financée ... par [un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs]", visée à l'article 1er, sous b), deuxième alinéa, troisième tiret, des directives 92-50, 93-36 et 93-37, doit être interprétée en ce sens qu'elle comprend les bourses ou les subventions accordées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs aux fins de promouvoir les travaux de recherche ainsi que les bourses destinées aux étudiants versées aux universités par les autorités régionales en charge de l'enseignement et couvrant les frais de scolarité d'étudiants nommément désignés. Ne constituent pas, en revanche, un financement public au sens desdites directives les versements effectués par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs soit dans le cadre d'un contrat de prestations de services comprenant des travaux de recherche, soit en contrepartie de la prestation d'autres services, tels qu'une expertise ou l'organisation de conférences.

Sur la deuxième question

27 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance quelle est la signification de l'expression "financée majoritairement" figurant à l'article 1er, sous b), deuxième alinéa, troisième tiret, des directives 92-50, 93-36 et 93-37.

28 À cet égard, il convient d'examiner si le terme "majoritairement" correspond à un pourcentage déterminé ou si une autre signification doit lui être donnée.

29 À la différence tant des Gouvernements ayant présenté des observations en application de l'article 20 du statut CE de la Cour de justice que de la Commission, qui retiennent l'interprétation quantitative du terme "majoritairement" selon laquelle il s'agit d'un financement public supérieur à 50 %, l'université soutient que ce terme doit être interprété de manière qualitative. Elle considère qu'il ne saurait être tenu compte que des prestations qui donnent à celui qui les verse le contrôle sur l'attribution des marchés. Toutefois, si une interprétation quantitative devait être retenue, elle supposerait en tout état de cause une prépondérance des moyens financiers en cause, ce qui, selon l'université, n'est le cas que lorsque ceux-ci représentent les trois quarts du financement total.

30 Une telle interprétation ne saurait être retenue. Outre qu'elle ne trouve aucun appui dans le libellé même des directives 92-50, 93-36 et 93-37, elle méconnaît la signification usuelle du terme "majoritairement" qui, dans le langage courant, signifie toujours "plus de la moitié", sans que la prédominance ou la prépondérance d'un groupe par rapport à un autre soit nécessaire.

31 Cette dernière interprétation est en outre corroborée par le libellé de l'article 1er, point 2, de la directive 93-38-CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 199, p. 84), qui définit la notion d'"entreprise publique", notamment, comme une entreprise dans laquelle les pouvoirs publics détiennent directement ou indirectement la majorité du capital souscrit de l'entreprise ou disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par celle-ci. Ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 58 de ses conclusions, si une entreprise est susceptible, au regard de telles conditions quantitatives, d'être qualifiée d'"entreprise publique", cela doit a fortiori être le cas lorsqu'il s'agit de savoir à quelles conditions un financement public doit être qualifié de "prépondérant".

32 En outre, l'interprétation selon laquelle le terme "majoritairement" doit être entendu comme signifiant "plus de la moitié" est également conforme à ce qui est prévu dans l'un des autres cas visés à l'article 1er, sous b), deuxième alinéa, troisième tiret, des directives 92-50, 93-36 et 93-37. En effet, aux termes de ces dispositions, doit également être qualifié d'"organisme de droit public" tout organisme dont l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont "plus de la moitié" est désignée par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.

33 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la deuxième question que le terme "majoritairement" figurant à l'article 1er, sous b), deuxième alinéa, troisième tiret, des directives 92-50, 93-36 et 93-37 doit être interprété comme signifiant "plus de la moitié".

Sur la troisième question

34 Par sa troisième question, qui est étroitement liée aux deux questions précédentes, la juridiction de renvoi demande en substance quelle est la composition de la base de calcul du financement "majoritaire". Il s'agit, en particulier, de savoir si toutes les sources de financement de l'université doivent être prises en compte lors de la détermination du caractère "majoritaire" d'un financement public ou s'il ne doit être tenu compte que des sources de financement des activités universitaires et connexes.

35 À cet égard, il suffit de constater que, lorsque l'article 1er, sous b), deuxième alinéa, troisième tiret, des directives 92-50, 93-36 et 93-37 mentionne un financement "majoritaire" provenant de fonds publics, cela implique nécessairement qu'un organisme peut également être partiellement financé d'une autre manière, sans perdre pour autant sa qualité de pouvoir adjudicateur.

36 Il convient donc de répondre à la troisième question que, pour parvenir à une appréciation correcte du pourcentage de financement public d'un organisme donné, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des revenus dont il bénéficie, y compris ceux qui résultent d'une activité commerciale.

Sur la quatrième question

37 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, afin de déterminer si l'université est un "pouvoir adjudicateur" au regard d'une passation de marché déterminée, d'une part, quelle est la période à prendre en considération pour le calcul de son mode de financement et, d'autre part, de quelle manière il convient de prendre en compte les modifications qui peuvent survenir au cours de la procédure concernée.

38 Il convient de relever d'emblée que, en l'absence d'une disposition expresse à cet égard dans les directives 92-50, 93-36 et 93-37, la réponse à apporter aux deux branches de cette question doit tenir compte des impératifs de la sécurité juridique, tels qu'ils ont été rappelés par la Cour au point 34 de l'arrêt Mannesmann Anlagenbau Austria e.a., précité. S'il importe en effet, pour déterminer si une entité peut être qualifiée de "pouvoir adjudicateur" par rapport à une passation de marché déterminée, de tenir compte de la situation financière exacte de cette entité, il y a lieu toutefois d'assurer également un certain degré de prévisibilité à la procédure en cause, le financement d'une entité telle que l'université pouvant varier d'une année à l'autre.

39 Si lesdites directives sont muettes sur la question de savoir quelle période il convient de prendre en considération pour qualifier un organisme de "pouvoir adjudicateur", elles contiennent toutefois certaines dispositions concernant la publication d'avis indicatifs périodiques qui peuvent donner des indications utiles pour la réponse à cette question. Ainsi les articles 15, paragraphe 1, de la directive 92-50 et 9, paragraphe 1, de la directive 93-36 prévoient expressément que les avis indicatifs doivent être publiés par les pouvoirs adjudicateurs "le plus rapidement possible après le début de leur exercice budgétaire", lorsque le montant total des marchés "qu'ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants" est égal ou supérieur à 750 000 écus. Ces dispositions impliquent donc qu'un pouvoir adjudicateur conserve son statut pendant douze mois à compter du début de chaque exercice budgétaire.

40 La qualification d'un organisme tel que l'université de "pouvoir adjudicateur" doit dès lors être effectuée sur une base annuelle et l'exercice budgétaire au cours duquel la procédure de passation d'un marché déterminé est lancée doit être considéré comme la période la plus appropriée pour le calcul du mode de financement de cet organisme.

41 Dans ces conditions, les impératifs de la sécurité juridique et de la transparence exigent que tant l'université concernée que les tiers intéressés sachent, dès le début de l'exercice budgétaire, si les marchés envisagés au cours de cet exercice relèvent du champ d'application des directives 92-50, 93-36 et 93-37. Il s'ensuit que, aux fins de la qualification d'une université de "pouvoir adjudicateur", le calcul de son mode de financement doit être effectué sur la base des chiffres disponibles au début de l'exercice budgétaire, fussent-ils de nature prévisionnelle.

42 En ce qui concerne la seconde branche de la quatrième question, la juridiction de renvoi demande en substance si et, le cas échéant, de quelle manière il y a lieu de prendre en compte les modifications des conditions de financement qui existaient à la date du lancement de la procédure de passation de marché, modifications qui peuvent survenir au cours de la procédure en cause.

43 Ainsi que la Cour l'a rappelé au point 34 de l'arrêt Mannesmann Anlagenbau Austria e.a., précité, le principe de sécurité juridique exige qu'une règle communautaire soit claire et son application prévisible pour tous ceux qui sont concernés. Il résulte tant de cette exigence que des impératifs liés à la protection des intérêts des soumissionnaires qu'un organisme qui, à la date à laquelle une procédure de passation de marché est lancée, constitue un "pouvoir adjudicateur" au sens des directives 92-50, 93-36 et 93-37 demeure, pour ce marché, soumis aux exigences de ces directives jusqu'à la clôture de la procédure concernée.

44 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la quatrième question que la qualification d'un organisme tel que l'université de "pouvoir adjudicateur" doit être effectuée sur une base annuelle et que l'exercice budgétaire au cours duquel la procédure de passation d'un marché déterminé est lancée doit être considéré comme la période la plus appropriée pour le calcul du mode de financement de cet organisme, étant entendu que ce calcul doit être effectué sur la base des chiffres disponibles au début de l'exercice budgétaire, fussent-ils de nature prévisionnelle. Un organisme qui, à la date à laquelle une procédure de passation de marché est lancée, constitue un "pouvoir adjudicateur" au sens des directives 92-50, 93-36 et 93-37 demeure, pour ce marché, soumis aux exigences de ces directives jusqu'à la clôture de la procédure concernée.

Sur les dépens

45 Les frais exposés par les Gouvernements du Royaume-Uni, français, néerlandais et autrichien ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

Statuant sur les questions à elle soumises par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court), par ordonnance du 21 juillet 1998, dit pour droit:

1) L'expression "financée ... par [un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs]", visée à l'article 1er, sous b), deuxième alinéa, troisième tiret, des directives 92-50-CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, 93-36-CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, et 93-37-CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, doit être interprétée en ce sens qu'elle comprend les bourses ou les subventions accordées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs aux fins de promouvoir les travaux de recherche ainsi que les bourses destinées aux étudiants versées aux universités par les autorités régionales en charge de l'enseignement et couvrant les frais de scolarité d'étudiants nommément désignés. Ne constituent pas, en revanche, un financement public au sens desdites directives les versements effectués par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs soit dans le cadre d'un contrat de prestations de services comprenant des travaux de recherche, soit en contrepartie de la prestation d'autres services, tels qu'une expertise ou l'organisation de conférences.

2) Le terme "majoritairement" figurant à l'article 1er, sous b), deuxième alinéa, troisième tiret, des directives 92-50, 93-36 et 93-37 doit être interprété comme signifiant "plus de la moitié".

3) Pour parvenir à une appréciation correcte du pourcentage de financement public d'un organisme donné, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des revenus dont il bénéficie, y compris ceux qui résultent d'une activité commerciale.

4) La qualification d'un organisme tel que l'université de Cambridge de "pouvoir adjudicateur" doit être effectuée sur une base annuelle et l'exercice budgétaire au cours duquel la procédure de passation d'un marché déterminé est lancée doit être considéré comme la période la plus appropriée pour le calcul du mode de financement de cet organisme, étant entendu que ce calcul doit être effectué sur la base des chiffres disponibles au début de l'exercice budgétaire, fussent-ils de nature prévisionnelle. Un organisme qui, à la date à laquelle une procédure de passation de marché est lancée, constitue un "pouvoir adjudicateur" au sens des directives 92-50, 93-36 et 93-37 demeure, pour ce marché, soumis aux exigences de ces directives jusqu'à la clôture de la procédure concernée.