Cass. crim., 7 août 1990, n° 87-80.303
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Célestin
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Berthiau (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Dardel
Avocat général :
M. Lecocq
Avocat :
M. Ricard
LA COUR : - Rejet du pourvoi formé par Blaise Célestin, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1986, qui, pour publicité non conforme en matière de crédit immobilier, l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision dans un quotidien. - Vu le mémoire produit; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 30 de la loi du 13 juillet 1973, de l'article 44-11 de la loi du 27 décembre 1973, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant pour publicité non conforme en matière de crédit immobilier ;
" aux motifs que le prévenu n'a pas précisé dans son encart publicitaire, comme l'y obligeait l'article 4 de la loi du 13 juillet 1973, l'identité du prêteur, le montant du prêt, le coût total ainsi que le taux effectif de celui-ci ; qu'il s'agit là de mentions obligatoires qui devaient s'y trouver et qui incombent à l'annonceur, sans que celui-ci puisse prétendre que le client intéressé sera plus complètement informé lorsqu'il recevra " l'offre écrite du prêteur " ;
" alors que la cour, qui constate que Blaise faisait valoir qu'il s'adressait à une clientèle qui entendait rentabiliser un investissement et non pas se loger personnellement, se devait de rechercher si les mentions prévues par la loi, telles que l'identité du prêteur, le montant du prêt et son coût total constituaient des mentions obligatoires dans cette situation particulière d'une acquisition immobilière destinée à l'investissement et non pas à l'habitation principale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir constaté que Célestin Blaise, directeur d'une société, avait fait paraître, au nom de celle-ci, dans le quotidien L'Est Républicain un encart publicitaire offrant en vente des appartements comportant l'annonce de prêts n'indiquant, contrairement aux dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1979, ni le nom du prêteur ni le montant du prêt, ni son coût total, ni son taux effectif, les juges énoncent que l'omission de ces mentions obligatoires incombant à l'annonceur est sanctionnée par l'article 30 de ladite loi et par l'article 44-II de la loi du 27 décembre 1973 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen ; qu'en effet aucune disposition de la loi du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, modifiée par la loi du 24 janvier 1984 n'opère, en ce qui concerne la publicité effectuée au sujet des prêts consentis en vue de financer les acquisitions en propriété ou en jouissance d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel, de distinction entre les acquisitions destinées à l'habitation effective et celles qui seraient effectuées dans un but d'investissement ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.