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Décisions

Cass. 1re civ., 13 novembre 1996, n° 95-04.039

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Catry

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Me Jacoupy.

Douai, du 15 déc. 1994

15 décembre 1994

LA COUR : - Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit : - Vu les articles L. 311-8 et R. 331-43 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article L. 312-8 du Code de la consommation ; - Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'en cas de mutation entre vifs d'un logement financé par un prêt aidé par l'Etat pour l'accession à la propriété, l'acquéreur qui a obtenu le transfert du prêt à son profit se trouve substitué de plein droit aux obligations du vendeur à l'égard du prêteur, de sorte que le dernier de ces textes est sans application ;

Attendu que, suivant acte notarié du 23 août 1982, M. Ben Tayeb et son épouse Mme Lebègue ont acquis des époux Denoeux une maison d'habitation ; qu'ils ont, dans le même temps, obtenu la cession à leur profit du prêt aidé par l'Etat pour l'accession à la propriété, qui avait été initialement consenti aux vendeurs ; qu'ultérieurement Mme Lebègue a formé une demande de redressement judiciaire civil ;

Attendu que, pour dire le Crédit foncier déchu du droit aux intérêts et constater que la créance de celui-ci est soldée, la cour d'appel retient que la reprise du prêt s'analyse en une délégation de débiteur, qu'elle substitue une nouvelle obligation à l'ancienne, que ce nouvel engagement concerne un emprunt à caractère immobilier soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979, que la fourniture au débiteur d'un tableau ne comportant qu'un montant global des échéances, ne lui permettant pas de connaître le coût du crédit consenti, ne répond pas aux prescriptions de l'article 5 de cette loi et que la sanction prévue en ce cas doit être appliquée ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et les autres branches du second moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.