Cass. 1re civ., 17 mars 1998, n° 96-13.972
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Orieux (Epoux)
Défendeur :
Trabeco Ile-de-France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Aubert
Avocat général :
M. Gaunet
Avocats :
Me Brouchot, SCP Defrénois, Levis.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 28 novembre 1995), que M. et Mme Orieux ont conclu, le 27 novembre 1991, avec la société Trabeco Ile-de-France (le constructeur), un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain qu'ils étaient en train d'acquérir ; que, leur reprochant d'avoir résilié le contrat, le 22 juillet 1992, après obtention du permis de construire et après s'être abstenus de régulariser le permis de démolir, le constructeur les a assignés en paiement de l'indemnité prévue à l'article 10 du contrat pour cette situation ; que les époux Orieux ont résisté à cette demande en prétendant qu'il appartenait au constructeur d'obtenir le permis de démolir et ils ont sollicité le remboursement de l'acompte versé par eux en faisant valoir qu'ils n'avaient pu obtenir le prêt nécessaire au financement des travaux ni réussi à vendre leur résidence principale et acquérir le terrain sur lequel devait être édifiée la construction ; que l'arrêt attaqué les a condamnés au paiement de l'indemnité sollicitée et les a déboutés de leur prétentions ;
Attendu que M. et Mme Orieux font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer au constructeur l'indemnité contractuelle de résiliation alors que, d'une part, en se fondant sur la renonciation des emprunteurs aux dispositions des articles L. 312-16 et L. 312-17 du Code de la consommation, la cour d'appel aurait violé ces mêmes textes, qui sont d'ordre public ; que de deuxième part, en déduisant la renonciation des époux à se prévaloir de la condition suspensive de la demande de permis de construire signée cinq jours après le refus de la banque d'octroyer le prêt, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, de troisième part, en rejetant comme nouveau le moyen tiré par les époux du caractère d'ordre public des dispositions prévues aux articles L. 312-16 et L. 312-17 du Code de la consommation, auxquelles ils ne pouvaient renoncer, bien qu'il tendît aux mêmes fins que les conclusions développées devant le premier juge tendant à la caducité du contrat du fait de la non-réalisation de la condition suspensive, la cour d'appel aurait violé l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, enfin, en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles ils invoquaient le caractère manifestement excessif de la pénalité stipulée et sollicitaient sa réduction, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que s'il est interdit de renoncer par avance aux règles de protection établies par la loi sous le sceau de l'ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de telles règles ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; qu'ensuite, ayant relevé qu'en dépit du refus que la banque sollicitée avait opposé à leur demande de crédit, les époux avaient néanmoins poursuivi l'exécution du contrat en signant des demandes de permis de construire et de démolir, sans même informer le constructeur de ce refus, et qu'enfin ils avaient abandonné leur projet de construction en invoquant le caractère tardif du permis de construire et le refus du permis de démolir, la cour d'appel a pu déduire de cet ensemble de circonstances que les époux Orieux avaient manifesté sans équivoque la volonté de renoncer à se prévaloir du jeu de la condition suspensive ; qu'enfin, M. et Mme Orieux n'avaient nullement prétendu dans leurs conclusions que la stipulation d'indemnité constituait une clause pénale dont le montant devait être réduit en raison de son caractère manifestement excessif ; que le moyen, qui n'est donc pas fondé en ses deux premières branches, est inopérant, par voie de conséquence, en sa troisième branche et manque en fait en sa quatrième branche ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.