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Décisions

Cass. 1re civ., 19 novembre 1996, n° 94-18.711

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Cougoulic

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, SCP Boulloche.

Rennes, du 7 juin 1994

7 juin 1994

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu que M. Cougoulic, à qui la société Caixabank CGIB (la banque) avait consenti un prêt soumis à la loi du 13 juillet 1979 en vue de l'acquisition d'un immeuble, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juin 1994) d'avoir rejeté les moyens de nullité du commandement de saisie immobilière qui lui a été délivré après qu'il eut cessé de payer les échéances, alors, selon le moyen, que, d'une part, faute d'avoir recherché si le fait pour un prêteur d'annexer à son offre de prêt un échéancier d'amortissements prévoyant le remboursement du crédit par mensualités constantes et précisant que " la répartition des échéances en capital et intérêts ", mais non leur montant, était susceptible d'être modifiée après le premier anniversaire, n'était pas de nature à vicier le consentement de l'emprunteur dont le contrat stipulait par ailleurs l'application d'un taux d'intérêt variable avec possibilité d'augmentation du montant des échéances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déclarant que l'on ne pouvait reprocher au prêteur d'avoir, pour établir au stade de l'offre l'échéancier des amortissements du crédit sur 20 ans et calculer le taux effectif global prévisionnel, tenu compte du seul taux applicable durant la première année du crédit et non du taux théorique applicable ensuite, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979 (devenu les articles L. 312-7 et L. 312-8 du Code de la consommation) ;

Mais attendu que l'arrêt constate " qu'il ressort suffisamment de la lecture des mentions portées dans l'offre préalable et dans le contrat lui-même que l'explication détaillée des variations du taux avec ses plafonds a été donnée ainsi que les renseignements relatifs à la possibilité d'opter en cours de prêt pour un taux fixe, et que les modalités en ce cas de ce taux fixe " ; qu'il n'est pas contesté que les pièces versées aux débats font apparaître que l'offre de prêt comportait un échéancier des amortissements calculé pour 240 mensualités au taux d'intérêt de 10,5984 % et que le taux effectif global était calculé en fonction de ce chiffre ; qu'il était clairement mentionné au bas du tableau d'échéancier des amortissements : " Le présent échéancier est prévisionnel ; à chaque anniversaire du crédit vous sera adressé un nouvel échéancier pour l'année à venir, vous informant du nouveau taux et vous précisant la nouvelle répartition des échéances en capital et intérêts ainsi que le capital restant dû " ; que les modalités de variation futures du TIOP (taux interbancaire offert à Paris) à un an ne pouvant être connues ni au moment de l'offre de prêt ni au moment de la conclusion du contrat, il ne peut être reproché à la Banque de ne pas avoir dressé à l'avance un échéancier prenant en compte ces variations ; que, ayant ainsi effectué la recherche prétendument omise visée à la première branche, elle a, par ces motifs, légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 312-8 du Code de la consommation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.