Cass. 1re civ., 27 mai 1998, n° 96-17.312
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Aubert
Avocat général :
M. Gaunet
Avocats :
SCP Ghestin, Me Blondel.
LA COUR : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 25 avril 1996), que, dans la perspective d'un emprunt, M. Verset a rempli, le 10 juin 1989, un bulletin de demande d'admission à l'assurance décès-invalidité souscrite par le Crédit agricole auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) ; que, selon une offre du 16 juillet 1989, qui a été acceptée le 28 juillet suivant, le Crédit agricole a consenti à M. et Mme Verset un prêt de 269 000 francs, régi par les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 ; qu'un acte authentique de ce prêt a été dressé le 9 octobre 1989 ; que M. Verset, qui avait ressenti des douleurs dorsales au début du mois de septembre et avait été mis en arrêt de travail le 3 octobre 1989, a été reconnu invalide à 100 % le 21 novembre 1991, la caisse primaire d'assurance maladie lui attribuant une pension d'invalidité le 21 février 1992 ; que M. Verset a assigné la CNP en paiement des sommes que lui réclamait le Crédit agricole ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen du pourvoi, pris en ses trois branches : - Attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé que l'exclusion de garantie des troubles lombaires n'était pas opposable à M. Verset faute de preuve de l'envoi du document intitulé " Décision de l'assureur " qui la portait ; qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine qu'après avoir relevé le défaut de concordance des intitulés des pièces invoquées par l'assureur et de celles qui étaient produites, et avoir pris en considération le questionnaire de santé rempli par M. Verset, la cour d'appel a estimé que l'assureur ne faisait pas la preuve de l'exclusion de risque à laquelle il prétendait en vertu de l'acte du 9 octobre 1989 ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant en ses deux premières branches et mal fondé en sa troisième ;
Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Verset n'avait pas manqué à son obligation de signaler les modifications de son état de santé avant la prise d'effet des garanties et d'avoir en conséquence condamné la CNP à le garantir pour les sommes dues à compter du 4 janvier 1990, alors que, d'une part, en énonçant que le contrat de prêt était parfait dès l'acceptation de l'offre de prêt le 28 juillet 1989, les juges du fond auraient violé l'article 1892 du Code civil ; et que, d'autre part, en énonçant que la garantie de l'assureur était effective au jour de l'acceptation par l'emprunteur de l'offre de prêt et que la date de la signature de l'acte authentique importait peu, bien qu'il résultât de leurs constatations que l'acte authentique du 9 octobre 1989 constatait la conclusion définitive du contrat de prêt, à la signature duquel était subordonnée la prise d'effet de la garantie individuelle, les juges du fond auraient violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que les prêts régis par les articles L. 312-7 et suivants du Code de la consommation n'ont pas la nature de contrat réel ; qu'ensuite, ayant estimé, après avoir dit que les réserves de l'assureur n'étaient pas opposables à l'assuré, que cet assureur avait, abstraction faite de ces réserves, donné son acceptation de garantie dès le 28 juillet 1989 et ayant relevé que l'acte notarié du 9 octobre 1989, stipulait que la prise d'effet de la garantie individuelle serait effective au jour de la signature du contrat de prêt sous réserve de l'accord de l'assureur, la cour d'appel a souverainement décidé que c'était à la date du 28 juillet 1989 que les garanties avaient pris effet ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.