Cass. 1re civ., 15 février 2000, n° 97-19.899
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Deschamps
Défendeur :
CRCAM (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Girard
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
Mes Capron, Copper-Royer.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; - Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Sarthe a consenti un prêt personnel à M. Deschamps en juin 1991, avec remboursement par prélèvement sur son compte ; qu'à compter d'août 1992, la banque a cessé tout prélèvement sur le compte personnel du débiteur, faute de solde créditeur ; que, le 10 mars 1993, la Crédit agricole a prélevé sur un second compte professionnel de M. Deschamps, en un seul débit, la somme correspondant aux échéances d'août 1992 à mars 1993 ; que par la suite plus aucun prélèvement n'a été effectué par la banque ; que, le 24 février 1995, le Crédit agricole a assigné le débiteur en paiement des sommes restant dues ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Sarthe, la cour d'appel a retenu qu'il n'est allégué par aucune des parties, qu'une lettre aurait été adressée par le prêteur à l'emprunteur pour expliquer l'abstention de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel à partir d'août 1992, d'inscrire les échéances mensuelles au débit du compte ; que ce simple fait négatif ne peut être considéré comme "un événement donnant naissance" à l'action ; que pour que cette naissance se produise par le fait de l'événement, il faut que celui-ci soit, par ses circonstances, le prélude laissant envisager, selon toute vraisemblance, celle-là ; que l'événement doit concevoir l'action à qui il donne naissance ; et que la reprise de l'inscription des échéances, fût-elle globale et par le débit d'un autre compte que celui originairement prévu pour cela, ne peut en bonne logique, être retenu comme manifestant le prélude d'une action en justice ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'inscription des échéances au débit d'un autre compte avait été effectuée avec le commun accord des parties et avait ainsi pu reporter la date du premier incident de paiement non régularisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1997, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes.