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Décisions

Cass. 1re civ., 2 juillet 1996, n° 94-16.582

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Ivens

Défendeur :

Schroeder, Mutschler-Clor (Epoux), Etablissement horticole Clor-Mutschler (Sté), Doriath

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Aubert

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

Me Hennuyer, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin.

Colmar, 2e ch., du 6 mai 1994

6 mai 1994

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par un acte sous seing privé en date du 5 juin 1991 qui prévoyait sa réitération ultérieure en la forme authentique, Mme Schroeder, le groupement foncier agricole "Etablissement horticole Clor-Mutschler" et M. Mutschler-Clor ont vendu divers biens immobiliers à MM. Ivens et Doriath, pour un prix de trois millions de francs; que la réitération prévue n'ayant pu se faire, faute par MM. Ivens et Doriath d'accepter de signer l'acte, les vendeurs ont assigné ces derniers en constatation de la vente et en transcription de celle-ci au Livre foncier; que l'arrêt attaqué (Colmar, 6 mai 1994) a accueilli cette demande;

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées, pour les écarter, en constatant que M. Ivens s'était porté acquéreur à des fins professionnelles après avoir relevé, sans se contredire, qu'il avait reconnu dans ses conclusions qu'il entendait utiliser les bâtiments comme remise pour son activité de déménageur, et, en outre, qu'il avait déclaré par une lettre du 17 octobre 1991 adressée au notaire chargé de la rédaction de l'acte qu'il acquérait "en qualité de marchand de biens"; qu'à bon droit, elle a déclaré inapplicable la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979; qu'il s'ensuit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, est par là-même inopérant en ses trois autres branches, qui critiquent des motifs surabondants;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.