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Décisions

Cass. 1re civ., 20 janvier 1993, n° 89-14.922

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Viennois (faisant fonction)

Avocat général :

M. Lesec

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, SCP Boré, Xavier.

Bordeaux, du 27 févr. 1989

27 février 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 février 1989), que les époux Gapinski ont, en 1977, obtenu un prêt de 90 000 francs pour acheter une maison d'habitation ; que, ne parvenant pas à rembourser cet emprunt, ils ont, par acte notarié du 8 avril 1986, contracté un autre emprunt auprès de MM. Souquières et Delmas, d'un montant de 140 000 francs remboursable trimestriellement sur 3 ans ; que l'Office de Crédits hypothécaires (OCH) était partie à cet acte authentique dans lequel il s'engageait notamment, avec le concours du Crédit français international, " à faire l'avance en cas de défaillance des emprunteurs " ; qu'il était stipulé que l'OCH était seul habilité à exercer toute voie de droit relative au recouvrement de la créance ; que, par un document préimprimé du 5 mai 1986 adressé aux époux Gapinski en réponse à leur correspondance, du 8 avril 1986, l'OCH a contracté l'obligation de faire bénéficier les emprunteurs d'une prorogation du prêt notarié sur une période de 15 ans soit avec les mêmes prêteurs soit avec d'autres ; que ce prêt était stipulé remboursable par échéance semestrielle de 7 733,13 francs ; que, ne parvenant pas à faire face à leurs engagements, les époux Gapinski ont, en 1987, demandé en référé, en application de l'article 14 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 et l'article 1244, alinéa 2, du Code civil, la suspension pendant 18 mois des versements prévus du contrat de prêt, sans que les échéances reportées ne produisent d'intérêts ; que la cour d'appel a ordonné cette suspension ;

Attendu que l'OCH, le Crédit français international et MM. Souquières et Delmas reprochent à la cour d'appel d'avoir jugé que les conventions passées entre les époux Gapinski et eux étaient régies par les dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, alors que, selon le moyen, cette loi n'est applicable qu'au prêt, contrat par lequel une personne met à la disposition d'une autre des fonds dont elle est propriétaire à charge pour cette personne de les lui rembourser ; qu'en décidant qu'entrait dans le champ d'application de ce texte la convention par laquelle l'OCH, avec le concours du Crédit français international, mettait en relation un emprunteur et un prêteur et assurait la gestion du remboursement du prêt sans faire elle-même l'avance d'une somme d'argent à l'emprunteur, ni percevoir de celui-ci le moindre remboursement, les juges du fond ont violé cette loi et l'article 1892 du Code civil ;

Mais attendu que la loi du 13 juillet 1979, dont les dispositions sont d'ordre public aux termes de son article 36, s'applique aux prêts qui, " quelle que soit leur qualification ou leur technique ", sont consentis de manière habituelle en vue de financer l'acquisition en propriété ou en jouissance d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ;

Attendu que la cour d'appel retient que l'OCH, qui a contracté l'obligation de faire bénéficier les emprunteurs d'une prorogation du prêt jusqu'à l'expiration d'une période de 15 ans, soit avec les mêmes prêteurs, soit grâce à des prêts relais avec de nouveaux prêteurs, ne saurait sérieusement contester qu'il a en réalité, en se procurant les capitaux nécessaires par les moyens de son choix, personnellement assuré, avec le Crédit français international, le financement obtenu par les époux Gapinski ; que les juges du second degré relèvent que les emprunteurs ont acquitté en règlement d'honoraires et frais, soit auprès de l'OCH, soit auprès du Crédit français international, la somme totale de 19 029 francs et étaient redevables, en vertu d'une stipulation contractuelle, " d'un droit de recette et d'un coût d'intervention fixé à 1,20 % l'an du montant du capital dû ou restant dû ; " que, dès lors, la cour d'appel a exactement retenu que la convention litigieuse entrait dans le champ d'application de la loi du 13 juillet 1979 ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.