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Décisions

Cass. 1re civ., 26 mai 1993, n° 91-15.876

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Avenir (SCI)

Défendeur :

Banque Bruxelles Lambert France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

Mme Lescure

Avocat général :

Mme le Foyer de Costil

Avocats :

Me Barbey, SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde.

Paris, 15e ch., sect. A, du 12 févr. 199…

12 février 1991

LA COUR : - Sur le premier moyen et le second moyen pris en ses deux branches, réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en novembre 1985, la SCI de l'Avenir a acquis un immeuble au moyen d'un prêt de 6 560 000 francs consenti par la banque Louis Dreyfus, aujourd'hui dénommée Bruxelles Lambert France, pour une durée de dix années, avec intérêts au taux de 13,58 % ; qu'en 1987, la SCI a sollicité de cette banque le remboursement anticipé de ce prêt ; que celle-ci y a consenti, moyennant paiement d'une indemnité forfaitaire de 400 000 francs, qui a été versée par la SCI ; que, se prévalant des dispositions de l'article 35 de la loi n8 78-23 du 10 janvier 1978, la SCI a assigné la banque en remboursement de ladite somme ; que la cour d'appel (Paris, 12 février 1991) l'a déboutée de sa demande ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, que le prêt litigieux était destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage de bureaux ; que, contrairement à ce que soutiennent les moyens, il en résulte que ni la loi n8 79-596 du 13 juillet 1979, ni la loi n8 78- 23 du 10 janvier 1978 n'étaient applicables en la cause, la SCI ne pouvant être tenue pour un consommateur au sens de ces textes ; que l'arrêt se trouve ainsi justifié ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.