LA COUR : - Sur le premier moyen et le second moyen pris en ses deux branches, réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en novembre 1985, la SCI de l'Avenir a acquis un immeuble au moyen d'un prêt de 6 560 000 francs consenti par la banque Louis Dreyfus, aujourd'hui dénommée Bruxelles Lambert France, pour une durée de dix années, avec intérêts au taux de 13,58 % ; qu'en 1987, la SCI a sollicité de cette banque le remboursement anticipé de ce prêt ; que celle-ci y a consenti, moyennant paiement d'une indemnité forfaitaire de 400 000 francs, qui a été versée par la SCI ; que, se prévalant des dispositions de l'article 35 de la loi n8 78-23 du 10 janvier 1978, la SCI a assigné la banque en remboursement de ladite somme ; que la cour d'appel (Paris, 12 février 1991) l'a déboutée de sa demande ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, que le prêt litigieux était destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage de bureaux ; que, contrairement à ce que soutiennent les moyens, il en résulte que ni la loi n8 79-596 du 13 juillet 1979, ni la loi n8 78- 23 du 10 janvier 1978 n'étaient applicables en la cause, la SCI ne pouvant être tenue pour un consommateur au sens de ces textes ; que l'arrêt se trouve ainsi justifié ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.