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Décisions

Cass. crim., 26 avril 2000, n° 99-84.475

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

M. Ruyssen

Avocat général :

M. Géronimi.

Aix-en-Provence, du 10 juin 1999

10 juin 1999

LA COUR : - Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; - Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 313-1 et suivants, 441-1 et suivants du Code pénal, L. 312-7, L. 312-19 et L. 312-33 du Code de la consommation, 8, 81, 82-1, 156, 173, 175, 176, 177, 179, 186, 194 et suivants, 201, 206, 211 à 216, 219 et suivants, 485, 567, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs que "il est établi que les parties civiles ont acquis leurs logements au cours des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et qu'elles ont cessé (notamment à la suite des désordres apparus) de rembourser les emprunts qu'elles avaient souscrits en 1989, 1990, 1992, 1993 et au plus tard le 19 octobre 1993 (cas de Max L) ; à les supposer établis, les délits d'escroquerie dénoncés, si l'on retarde le point de départ de la prescription jusqu'aux derniers paiements, comme l'a relevé avec pertinence le juge d'instruction, sont prescrits, la première plainte avec constitution de partie civile étant datée du 16 décembre 1996 ; se trouvent ainsi prescrites les éventuelles infractions (de nature délictuelles) aux dispositions législatives relatives à la protection des consommateurs ou emprunteurs ; le magistrat instructeur a notifié, le 17 septembre 1998, aux parties civiles et à leur conseil, l'avis de fin de procédure prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ; par un mémoire dit "en extension de plaintes avec constitution de partie civile", daté du 21 septembre 1998, le conseil des parties civiles a dénoncé des faits qui auraient été commis en 1998, sans lien aucun avec les plaintes initiales, qualifiés de tentative d'escroqueries, escroquerie au jugement, abus de confiance, infractions à la loi du 13 juillet 1979 sur la protection des emprunteurs immobiliers, usage de faux et faux témoignage ; il n'a été ni informé ni statué à la suite ou au sujet de ce mémoire ; l'envoi de l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ouvre un délai de vingt jours au cours duquel les parties peuvent solliciter, par requête ou demande, des mesures d'instruction limitativement énumérées par les articles 81-9ème alinéa, 82-1, 156, 1er alinéa et 173, 3ème alinéa, du Code de procédure pénale ; il ne pouvait plus, dans ce délai, être demandé au juge d'instruction d'informer sur de nouveaux faits, manière d'instaurer la pérennité d'une procédure ; la demande était donc irrecevable ; au surplus, le défaut de réponse du magistrat instructeur n'a pas été soumis au président de la chambre d'accusation dans le délai prévu par l'article 81, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; l'ordonnance déférée sera donc confirmée ; il sera constaté que la demande du 21 septembre 1998 était irrecevable et que la chambre d'accusation n'en est pas saisie" ;

"alors que 1°), dans leur plainte rectifiée reçue le 27 janvier 1997 par le magistrat instructeur (p. 7 in fine), les parties civiles faisaient valoir que "B) sur le temps de la commission : les contrats de crédits, objet de la présente plainte, sont des contrats à exécution successives, devant se terminer en l'an 2003" ; qu'en omettant de s'en expliquer au regard du point de départ de la prescription triennale applicable aux infractions délictuelles poursuivies, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"alors que 2°),dans leur mémoire à la chambre d'accusation (p. 13), les parties civiles concluaient à l'annulation de l'ordonnance de non-lieu, en soutenant "que le juge d'instruction saisi de nouveaux griefs connexes à la plainte initiale, par le truchement de plaintes additionnelles assorties de constitution de partie civile, a l'obligation d'informer sur ces faits nouveaux et, à cet effet, de solliciter du parquet des réquisitions supplétives" ; qu'à cet égard, les parties civiles faisaient valoir (mémoire, p. 8) qu'il résultait de leur mémoire déposé auprès du juge d'instruction le 21 septembre 1998, soit dans le délai de 20 jours prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale, que les infractions poursuivies à l'encontre de la SA Domicil résultaient, notamment, de procès-verbaux d'assemblées générales des copropriétaires auxquelles elle était partie et de sa collusion avec le syndic Logecil, qui était une société soeur du même groupe Unicil ; que dès lors, en écartant le moyen du mémoire des parties civiles, aux motifs erronés tirés, d'une part, de ce que celles-ci ne pouvaient plus solliciter d'instruction sur des faits nouveaux dans le délai de vingt jours précité et, d'autre part, qu'il leur incombait de saisir le président de la chambre d'accusation de l'inaction du magistrat instructeur, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"alors que 3°) au surplus, les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ne faisaient pas obstacle à ce que la chambre d'accusation pallie la carence du juge d'instruction, en instruisant sur les faits nouveaux allégués au mémoire en extension de plainte, qui invoquait un nouveau chef de poursuite connexe aux chefs dénoncés dans la plainte initiale ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Sur le moyen pris en sa première branche : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 16 décembre 1996, les demandeurs ont porté plainte avec constitution de partie civile en dénonçant les conditions frauduleuses dans lesquelles ils auraient été amenés à contracter des emprunts, entre 1981 et 1984, pour l'acquisition d'appartements dans un ensemble immobilier ; que, les faits ayant été qualifiés d'escroqueries, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu fondée sur la prescription de l'action publique ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, la chambre d'accusation retient que les parties civiles ont cessé de rembourser les prêts le 19 octobre 1993 pour la dernière d'entre elles, plus de trois ans avant la plainte ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction du second degré a justifié sa décision ; qu'en effet, en matière d'escroquerie, la prescription court du jour où le délit est consommé par la remise de la chose frauduleusement obtenue ;

Sur le moyen pris en ses autres branches ; - Attendu que, pour écarter le "mémoire en extension de plaintes" déposé par les parties civiles quatre jours après l'avis de fin d'information adressé par le juge d'instruction conformément à l'article 175 du Code de procédure pénale, l'arrêt relève que ce document dénonce des faits qui auraient eu lieu en 1998, "sans lien aucun avec les plaintes initiales" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont fait l'exacte application du texte précité et de l'article 202 du Code de procédure pénale ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; rejette les pourvois.