Cass. 1re civ., 23 mars 1999, n° 97-11.525
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Banque monétaire et financière (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Delaroche (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Bouscharain
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
Me Blanc, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.
LA COUR : - Donne acte à Mme Vanini, veuve Biancotto, à Mme Eva Biancotto, épouse Nunes de Cunha et à M. Bernard Biancotto de leur reprise d'instance ; - Attendu que la Banque monétaire et financière a, selon acte notarié des 3 et 9 décembre 1992, prêté une somme d'argent à M. Biancotto ; que la banque a poursuivi la saisie de droits immobiliers appartenant à l'emprunteur qui a opposé la nullité du prêt pour inobservation des conditions de la loi du 13 juillet 1979 relatives à l'offre préalable ; que l'arrêt attaqué a annulé le contrat de prêt, le commandement de saisie et les actes subséquents et condamné M. Biancotto à rembourser à la banque le montant du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1992 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de la Banque monétaire et financière, qui est préalable : - Attendu que la Banque monétaire et financière fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le respect dû à la volonté des parties contractantes rend inopérante toute référence à une disposition non impérative dont la conséquence serait la nullité du contrat pour des causes connues des parties antérieures à la conclusion du contrat ; que la cour d'appel, qui a constaté que, par son objet, le prêt litigieux ne relevait pas du champ d'application de la loi du 13 juillet 1979, l'a néanmoins annulé en considérant que les formalités prévues par l'article 5 de cette loi n'avaient pas été respectées préalablement à sa signature, a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en tronquant la référence contractuelle à l'article 5 de la loi précitée tout en excluant la référence faite par cet article à l'article 1er de la même loi et en ne tirant pas les conséquences de la démonstration de la banque selon laquelle le prêt ne relevait pas de cet article 1er, la cour d'appel a dénaturé le contrat de prêt ;
Mais attendu que si sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit immobilier issues de la loi du 13 juillet 1979 les prêts destinés notamment à financer les besoins d'une activité professionnelle, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations qu'elles concluent à ces dispositions qui leur sont alors impérativement applicables ; qu'ayant, hors la dénaturation alléguée, relevé que l'acte authentique de prêt portait mention de ce que le prêt avait été consenti en application de l'article 5 de la loi et ayant estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que les parties avaient eu la volonté de soumettre le prêt litigieux aux dispositions relatives au crédit immobilier, la cour d'appel a exactement décidé que les parties devaient, dès lors, les respecter ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident : - Vu l'article L. 312-33 du Code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la seule sanction civile de l'inobservation des règles de forme prévues par l'article L. 312-8 du Code précité, est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu qu'ayant relevé que l'offre de prêt n'avait pas donné d'évaluation du coût des garanties particulières prévues, qu'elle n'avait pas rappelé les dispositions de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979 et que l'acceptation du prêt n'avait pas été renvoyée par la poste, la cour d'appel a annulé le contrat de prêt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident et sur le pourvoi principal : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1996, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.