Cass. 1re civ., 3 mars 1998, n° 95-14.375
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
HLM CARPI (SA)
Défendeur :
Thésée (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Aubert
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin.
LA COUR : - Attendu que, suite à un commandement de payer demeuré infructueux, la société d'HLM CARPI a sollicité le bénéfice des effets de la clause résolutoire contenue dans l'acte de vente à terme d'une maison d'habitation qu'elle avait passé, le 31 août 1985, avec M. et Mme Thésée, et demandé, outre l'expulsion des occupants, le paiement par eux des arriérés et d'une indemnité d'occupation ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de toutes ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du Code de la consommation ; - Attendu que, pour exclure le jeu de la clause résolutoire en suite du commandement délivré aux époux Thésée, l'arrêt énonce que l'application en la cause de la déchéance des intérêts prévue par le second des textes susvisés, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en sanction des manquements aux exigences du premier de ces textes résultant de la remise des échéanciers de la société CARPI aux acquéreurs postérieurement à l'acte de vente prive la créance invoquée par la société CARPI de son caractère certain ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si les prêts consentis et au regard desquels l'arrêt constate que la société CARPI, qui, d'une part, empruntait pour le compte des acheteurs et, d'autre part, recevait les mensualités globales pour les répartir ensuite entre les prêteurs, jouait ainsi un rôle d'intermédiaire, n'avaient pas fait l'objet des offres préalables exigées par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait besoin de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur les deuxième et troisième moyens : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1995, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.