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Décisions

Cass. 1re civ., 4 février 2003, n° 99-20.479

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubert (faisant fonction)

Grenoble, ch. urg., du 7 sept. 1999

7 septembre 1999

LA COUR : - Attendu que les époux X ont souscrit en 1983 et 1984 quatre prêts immobiliers auprès de la Caisse de Crédit agricole mutuel de la Drôme (la banque), qui a engagé, le 20 avril 1995, une procédure de saisie-immobilière en raison de leur défaillance ; que sur opposition des emprunteurs, le tribunal de grande instance de Valence a déclaré prescrite l'action en nullité des prêts qu'ils avaient engagée et a rejeté leur demande de déchéance du droit pour la banque de réclamer les intérêts des sommes dues ; que les époux X, qui avaient saisi la commission de surendettement, ont alors accepté un plan de redressement amiable sous réserve de leur recours devant la Cour d'appel de Grenoble sur le principe et le quantum de leur dette envers la banque ; que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir reconnu les époux X recevables à agir, a déclaré la banque déchue de son droit aux intérêts en application de l'article L. 312-33 du Code de la consommation ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : - Attendu qu'ayant relevé que les époux X n'avaient accepté le plan de redressement amiable que sous réserve et condition de la décision de la cour d'appel de Grenoble devant statuer sur le principe et, le cas échéant, sur le quantum de la créance de la banque, la cour d'appel a souverainement estimé, sans encourir le grief du moyen, que cette acceptation ne constituait pas pour eux une renonciation à leur recours de sorte qu'ils justifiaient d'un droit à agir ; que le moyen est sans fondement ;

Mais sur le premier moyen, qui n'est pas nouveau : - Vu l'article L. 110-4 du Code de commerce, ensemble l'article L. 312-33 du Code de la consommation ; - Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu'à défaut d'une telle disposition, la demande tendant au prononcé de la déchéance des intérêts prévue par le second de ces textes, même présentée par voie d'exception, est soumise à la prescription décennale ;

Attendu que pour faire droit à la demande des époux X en déchéance de la banque de son droit aux intérêts et pour en déduire qu'elle n'avait plus de créance envers eux, la cour d'appel énonce qu'aucune prescription de leur demande "n'avait joué" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule, en ce qu'il a déclaré la CRCAM Sud Rhône Alpes déchue de son droit aux intérêts et dit que cette banque n'avait plus de créance envers les époux X, l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry.