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Décisions

Cass. 1re civ., 6 novembre 2001, n° 00-04.164

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Verdun

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

Basse-Terre, du 20 mars 2000

20 mars 2000

LA COUR : - Attendu que, statuant sur la contestation des mesures recommandées pour traiter la situation de surendettement de Mme X, l'arrêt attaqué a procédé à la vérification de la créance déclarée par le Comptoir des entrepreneurs (CDE) devenue la société Entenial au titre d'un prêt immobilier, et a pris diverses mesures de redressement ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Attendu que, d'abord, le CDE, qui a admis, dans ses écritures d'appel, que la stipulation du contrat de prêt, reprise de l'article L. 312-22 du Code de la consommation, et prévoyant le versement d'intérêts contractuels majorés en cas de report d'une échéance, constituait une clause pénale au sens de l'article 1152 du Code civil, n'est pas recevable à critiquer cette qualification devant la Cour de cassation ; qu'ensuite, dès lors que la stipulation litigieuse a été ainsi qualifiée, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de ce texte ; qu'enfin, contrairement aux allégations du moyen, les juges du fond n'ont exercé leur pouvoir de modération que sur les seuls intérêts contractuels majorés ; que, dès lors, les griefs du moyen, qui pour partie manquent en fait, ne sauraient être accueillis ;

Mais sur la seconde branche du premier moyen : - Vu les articles 1147 du Code civil et L. 312-22 du Code de la consommation ; - Attendu que, pour supprimer les intérêts conventionnels échus à compter du 9 août 1985, date des premiers incidents de paiement non régularisés, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la banque avait commis une faute en ne prononçant pas la déchéance du terme dès cette date, et qu'elle ne pouvait faire supporter à l'emprunteur les conséquences de sa propre carence en exigeant de lui, près de quinze ans après les premiers incidents de paiement, des sommes bien supérieures à celles auxquelles elle aurait pu prétendre si elle avait poursuivi la vente du bien financé dans des délais normaux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la poursuite de l'exécution du contrat de prêt dans des conditions contractuelles conformes aux dispositions de l'article L. 312-22 du Code de la consommation, qui profite au débiteur défaillant, n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen : - Vu l'article L. 331-7, alinéa 1, 1°, du Code de la consommation ; - Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque l'emprunt est en cours, le délai de report ou de rééchelonnement susceptible d'être accordé au débiteur en situation de surendettement peut être supérieur à huit ans sans toutefois pouvoir excéder la moitié de la durée du remboursement restant à courir ;

Attendu qu'après avoir constaté que l'emprunt était en cours, la cour d'appel a ré-échelonné le paiement du capital restant dû sur une période de douze ans ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des motifs adoptés du jugement que la durée du prêt restant à courir était de huit ans, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Par ces motifs : Casse et annule, sauf en ce qu'il a réduit le montant des intérêts conventionnels majorés en cas de report de l'échéance, l'arrêt rendu le 20 mars 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Fort-de-France.