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Décisions

Cass. 1re civ., 13 mars 2001, n° 98-19.691

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Gaudin

Défendeur :

Crédit foncier de France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Bouscharain

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

M. Vuitton, SCP Célice, Blancpain, Soltner.

Paris, du 24 avr. 1998

24 avril 1998

LA COUR : - Attendu que, suivant offre acceptée le 5 novembre 1986, le Crédit foncier de France a consenti à Mme Gaudin un prêt soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 ; qu'il a, le 17 mars 1995, fait délivrer à cette dernière un commandement aux fins de saisie immobilière ; que, par acte du 7 avril 1995, Mme Gaudin s'est opposée à ce commandement, en raison de sa nullité, se prévalant également de la nullité du contrat et sollicitant, subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre du prêteur ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a déclarée irrecevable en ces dernières prétentions ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : - Attendu que Mme Gaudin fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite son action en nullité du prêt, alors que, d'une part, il s'agissait d'une exception de défense perpétuelle, et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne se serait pas expliquée sur le sens d'un adage latin qu'elle citait ;

Mais attendu que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'étant établi que l'action engagée par Mme Gaudin le 7 avril 1995 tendait à la nullité d'un contrat de prêt dont elle avait accepté l'offre le 5 novembre 1985 et dont elle avait perçu le montant, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le délai de prescription était expiré ; que, mal fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en sa deuxième, qui critique un motif surabondant ;

Mais sur la troisième branche du second moyen, qui est recevable comme n'étant pas nouvelle : - Vu les articles 1304 du Code civil et L. 110-4-I du Code de commerce ; - Attendu que pour déclarer irrecevable la demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'action en déchéance du droit aux intérêts obéit aux règles de la nullité relative et relève que cette action est prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans après l'acceptation de l'offre préalable ;

Attendu, cependant, que la déchéance du droit aux intérêts, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n'est pas une nullité et est soumise à la prescription de dix ans applicable entre commerçants et non-commerçants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, le premier des textes susvisés, et, par refus d'application, le second de ces textes ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ses dispositions déclarant irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts, l'arrêt rendu le 24 avril 1998, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.