LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que la Banque nationale de Paris a, suivant offre préalable acceptée le 27 mai 1991, prêté à M. Grosse une certaine somme en vue d'exécuter des travaux sur un bâtiment appartenant à Mme Desouches ; qu'ayant rompu ses relations avec cette dernière, M. Grosse a demandé en justice l'annulation du contrat de prêt ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 24 janvier 1997) l'a débouté de cette prétention, a décidé que la banque était fondée à se prévaloir de la résiliation anticipée du contrat de prêt et a condamné cet emprunteur à paiement envers cette dernière ;
Attendu que M. Grosse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que l'offre d'un crédit immobilier doit obligatoirement indiquer, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, son coût total, c'est-à-dire le montant absolu des débours ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'offre de prêt indiquait le coût réel de celui-ci et non son coût total, et qui a cependant déclaré valable le contrat litigieux, a violé l'article L. 312-8, 3 du Code de la consommation ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué retient exactement, par motifs propres et adoptés, que l'offre préalable litigieuse mentionne avec précision les éléments composant le coût total du crédit, à savoir le montant des intérêts, le coût de l'adhésion à l'assurance de groupe, le coût de constitution des sûretés et les frais de dossier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.