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Décisions

Cass. 1re civ., 15 juillet 1999, n° 96-22.799

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Nottez (Epoux)

Défendeur :

Carpi (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Bouscharain

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

Douai, 1re ch., du 4 sept. 1995

4 septembre 1995

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Carpi a consenti aux époux Nottez, en leur transmettant le bénéfice de prêts, la vente à terme d'un immeuble ; que ces derniers ayant cessé leurs paiements, la société Carpi s'est prévalue de la clause résolutoire puis les a assignés en constatation de la résolution, expulsion et paiement de certaines sommes ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 4 septembre 1995), rejetant implicitement les demandes d'annulation du contrat et de remboursement des sommes versées, présentées par les époux Nottez, a accueilli les demandes de la société Carpi ;

Attendu d'abord, que, par motifs adoptés, la cour d'appel, après avoir relevé que les exigences de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979 avaient été méconnues, a retenu exactement que ces dispositions avaient été édictées dans le seul intérêt des emprunteurs et que l'action en nullité qui en découle était soumise à une prescription d'une durée de cinq ans ; qu'en l'absence de prétention contraire des époux Nottez, elle a considéré que, dans l'hypothèse la plus favorable à ces derniers, ce délai avait commencé à courir à compter de la date de signature de l'acte de vente, le 18 juillet 1983, et en a déduit à bon droit que la demande reconventionnelle présentée le 20 février 1992 par les époux Nottez était prescrite ; qu'ensuite, les juges d'appel, qui n'ont pas méconnu l'objet du litige, ont constaté que les époux Nottez se contentaient de développer des considérations générales ou tirées d'autres procédures et, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, souverainement considéré que ces derniers ne donnaient pas de précisions sur les manœuvres dolosives dont ils prétendaient avoir été victimes ; que le moyen, qui est inopérant en ses première et troisième branches, pour critiquer des motifs surabondants et qui manque en fait en sa cinquième branche, est mal fondé en ses deux autres branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.