Cass. 1re civ., 16 février 1994, n° 91-17.270
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Bouillane de Lacoste
Rapporteur :
M. Pinochet
Avocat général :
M. Lupi
Avocats :
Me Choucroy, SCP Gatineau.
LA COUR : - Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : - Attendu que ce moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond ; - Vu les articles 16 et 18 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes d'ordre public que la mention manuscrite, selon laquelle l'acquéreur indique que le prix sera payé, directement ou indirectement, sans l'aide d'un prêt et reconnaît avoir été informé que, s'il recourt néanmoins à un prêt, il ne pourra se prévaloir de la loi, doit figurer dans l'acte relatif à l'une des opérations visées par celle-ci et constatant l'engagement des parties, ou dans un document séparé mais auquel cet acte se réfère ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 16 septembre 1988, les époux Gaucher ont promis de vendre aux époux Bénouaiche un immeuble sis à Paris ; que ces derniers ont versé à la société Agence rive droite, agent immobilier et mandataire des vendeurs, une somme de 160 000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation ; que, dans un autre acte sous seing privé du même jour, les époux Bénouaiche ont déclaré lever l'option et acquérir sans recours à un prêt, mais ont reconnu également que s'ils y recouraient, ils ne pouvaient se prévaloir de la condition suspensive prévue par la loi du 13 juillet 1979 ; que, faisant valoir que le prêt qu'ils avaient demandé au Crédit lyonnais leur avait été refusé par lettre de la banque en date du 30 octobre 1988, les époux Bénouaiche ont demandé aux époux Gaucher, ainsi qu'à l'agence, la restitution de la somme de 160 000 francs ;
Attendu que, pour débouter les époux Bénouaiche de leur demande, l'arrêt attaqué a retenu que ceux-ci avaient régulièrement renoncé au bénéfice de la loi du 13 juillet 1979, après avoir énoncé que la mention manuscrite relative à cette renonciation et à l'absence de recours à un prêt avait été portée, non dans la promesse de vente acceptée, mais dans un document distinct ; qu'en se prononçant comme elle a fait, alors que la promesse de vente ne contenait aucune référence à ce document, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1991, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.