Cass. 1re civ., 18 janvier 2000, n° 98-13.230
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Crédit foncier de France (SA)
Défendeur :
Vignard (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Delaroche (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Bouscharain
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner, Me Thouin-Palat.
LA COUR : - Attendu que, suivant offre préalable du 13 octobre 1985, le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs ont consenti aux époux Vignard un prêt immobilier que ces derniers ont remboursé ; que prétendant que l'offre était irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979, devenu l'article L. 312-8 du Code de la consommation, les emprunteurs ont demandé que les prêteurs soient déchus du droit aux intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles 87-1 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 et L. 312-8, 2 , du Code de la consommation ; - Attendu que, pour accueillir cette prétention, l'arrêt attaqué retient que l'échéancier des amortissements remis aux emprunteurs ne comportait pas la ventilation du capital et des intérêts pour chaque échéance mensuelle ni la date exacte de celle-ci et que l'absence de ces éléments ne leur permettait pas d'avoir une vision précise de la charge de leur dette ;
Attendu, cependant, que dès lors qu'elle avait constaté que l'offre de crédit avait été émise, avant le 31 décembre 1994, la cour d'appel ne pouvait apprécier la régularité de cette offre au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements qu'en faisant application de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996, qui était invoquée par l'établissement de crédit ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application le premier des textes susvisés et par fausse application le second ;
Et sur la cinquième branche du même moyen : - Vu l'article L. 312-8, 5 , du Code de la consommation ; - Attendu que, pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, l'arrêt attaqué retient encore, par motifs adoptés, que si l'offre préalable a décrit les conditions requises pour un éventuel transfert du prêt à une tierce personne, elle ne précisait pas toutes les circonstances auxquelles était subordonné le transfert, puisque le prix de la mutation, sans lequel le transfert ne pouvait s'opérer, n'avait pas été mentionné ; qu'en lui ajoutant une condition qu'il ne comporte pas et qui ne concourt pas à la protection des consommateurs mais concerne seulement le bénéficiaire du transfert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1998, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.