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Décisions

Cass. 1re civ., 18 janvier 2000, n° 97-20.750

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Caisse d'épargne de Basse-Normandie (Sté)

Défendeur :

Dorange (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Delaroche (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Bouscharain

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

Me Foussard, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin.

Caen, 1re ch. civ., du 2 sept. 1997

2 septembre 1997

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article L. 312-10 du Code de la consommation, ensemble l'article L. 313-16 du même Code ; - Attendu que pour annuler le prêt immobilier consenti par la Caisse d'épargne de Basse Normandie aux époux Dorange suivant offre émise le 13 mai 1985, l'arrêt attaqué retient que cette offre a été acceptée par les emprunteurs, le 23 mai 1985, moins de 10 jours après qu'ils l'ont reçue ;

Attendu, cependant, que si le caractère d'ordre public des dispositions du premier des textes susvisés, s'oppose à ce que l'irrégularité de l'acceptation faite moins de dix jours après la réception d'une offre de prêt immobilier puisse être couverte par une confirmation, aucune disposition légale n'interdit à l'emprunteur de renouveler son acceptation après expiration de ce délai ; qu'en ne recherchant pas si, ainsi que le prétendait la Caisse d'épargne, les énonciations de l'acte authentique du 30 mai 1985 ne valaient pas nouvelle acceptation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 1997, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.