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Décisions

Cass. 1re civ., 4 décembre 2001, n° 00-04.201

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Verdun

Avocat général :

M. Roehrich

Avocat :

Me Le Prado

Paris, du 27 sept. 2000

27 septembre 2000

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que, saisi par un créancier, de la contestation des mesures recommandées par la commission afin de redresser la situation de surendettement des époux X, le juge de l'exécution a fixé la part de ressources à affecter au remboursement des créances à la somme de 2 373 francs ; que, sur l'appel des débiteurs, l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2000) a réduit cette part à la somme de 2 000 francs ;

Attendu que les époux X lui font grief d'avoir fixé des remboursements excédant leurs facultés contributives dès lors qu'après le règlement de leurs charges réelles, ils ne disposeraient plus que d'une somme de 100 francs par jour pour faire face aux dépenses courantes ;

Mais attendu qu'hormis la part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage qu'ils doivent réserver par priorité aux débiteurs éligibles aux mesures de redressement prévues à l'article L. 331-7 du Code de la consommation, dans les limites fixées par les articles L. 331-2, alinéa 2, et R. 331-10-2 du même Code, les juges du fond apprécient souverainement les facultés contributives résiduelles des débiteurs, au regard de leurs charges et ressources réelles ; d'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.