Cass. 2e civ., 6 décembre 2001, n° 00-11.136
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Séné (faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Guilguet-Pauthe
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Defrénois, Levis
LA COUR : - Donne acte à la société Entenial de sa reprise d'instance en ce qu'elle vient aux droits de la société banque La Hénin ; - Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : - Vu l'article 703 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 331-5, alinéa 3, et R. 331-15, dernier alinéa, du Code de la consommation ; - Attendu que le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ; que cette règle, par sa généralité et son caractère absolu, s'applique quel que soit le motif de la demande de remise ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Perpignan, 11 juin 1999), rendu en dernier ressort, que la société banque La Hénin, aux droits de laquelle vient la société Entenial, a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un bien appartenant aux époux Farlet ; qu'après fixation de la date de l'adjudication, les débiteurs ont formé une demande de suspension des poursuites en soutenant qu'ils avaient saisi la commission de surendettement des particuliers ; que celle-ci a formulé une demande tendant aux mêmes fins ; que le jugement a déclaré les demandes irrecevables et a ordonné qu'il soit procédé à l'adjudication ;
Attendu que ce jugement a été rendu conformément aux articles L. 331-5, alinéa 3, et R. 331-15, dernier alinéa, du Code de la consommation et à l'article 703 du Code de procédure civile auquel se réfère le premier des textes précités et qui est seul applicable lorsque la date de l'adjudication a été fixée ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs : déclare irrecevable le pourvoi.