Cass. 1re civ., 12 février 2002, n° 01-04.038
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Girard
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
SCP Bouzidi, SCP Célice, Blancpain, Soltner
LA COUR : - Sur les deux moyens réunis, pris chacun en leurs deux branches : - Vu les articles L. 331-2, alinéa 2, et R. 331-10-2 du Code de la consommation, ensemble l'article L. 145-2 du Code du travail ; - Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que, d'une part, le renvoi à l'article L. 145-2 du Code du travail ne concerne que les quotités et non l'assiette du calcul du montant des remboursements, laquelle englobe la totalité des ressources du ménage, y compris les prestations sociales, et que, d'autre part, le calcul prend en compte cette assiette, quel que soit le débiteur des dettes considérées ;
Attendu que M. X et Mme Y ont saisi ensemble la Commission de surendettement de l'Isère en mars 1999, laquelle a déclaré recevable leur demande de traitement de la situation de surendettement de leur ménage puis a établi des mesures recommandées, lesquelles ont été contestées par l'un des créanciers ;
Attendu que pour rejeter la contestation de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que la loi renvoie au décret pour fixer les conditions d'application tout en précisant dans quel cadre ledit décret organise ces conditions, à savoir la législation en matière de saisie des rémunérations, et que la disposition réglementaire de l'article R. 331-10-2 prévoit l'application pure et simple du barème au titre de la saisie des rémunérations, ce qui tend à exclure les prestations sociales du montant du calcul de la part des revenus pouvant être affectée au remboursement des dettes du ménage ; et qu'en ce qui concerne le fait de savoir si le barème de l'article R. 145-2 du Code du travail s'applique aux ressources globales du ménage ou sur les revenus respectifs de chacun des débiteurs, il convient de retenir que la quotité saisissable s'apprécie au regard de chacun des débiteurs sur leurs salaires respectifs, ce qui en l'espèce correspond au fait que M. X est seul débiteur du Crédit Agricole ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry.