Cass. 1re civ., 18 novembre 2003, n° 01-11.858
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que M. X a souscrit par acte du 15 novembre 1983 un emprunt immobilier auprès de la société de développement régional Antilles-Guyane (la Soderag) dont les modalités de remboursement ont été révisées par actes des 4 septembre et 12 octobre 1995 ; que, se prévalant de ce que l'opération de crédit avait été conclue sans observation des dispositions des articles L. 312-7 et 8 du Code de la consommation, M. X a assigné la Soderag par acte du 18 mars 1997 afin de voir prononcer la nullité des actes constatant le prêt ;
Attendu que M. X fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 19 février 2001) ayant droit à la fin de non-recevoir soulevée par le prêteur, d'avoir déclaré cette action prescrite alors, selon le moyen qu'en se fondant sur le caractère relatif de la nullité applicable en cas de non-respect des dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979, pour opposer à l'emprunteur la prescription de son action, tout en constatant qu'il invoquait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1304 du Code civil ;
Mais attendu que la demande de l'emprunteur tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'irrégularité de l'offre préalable est soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4.I du Code de commerce; que le délai de la prescription court à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; que la cour d'appel a constaté que l'acte de prêt avait été passé le 15 novembre 1983, et que l'action en justice engagée par M. X avait été introduite en 1997, en sorte que plus de dix ans s'étaient écoulés depuis que le contrat de crédit avait été définitivement formé et que la contestation de la régularité de l'offre préalable était tardive ; que par ces motifs de pur droit suggérés par la défense, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifiée ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.